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02/04/2024 | FRANCE | N°22NC02220

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 22NC02220


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar, d'une part, l'a classée dans le groupe de fonctions 3 et, d'autre part, a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros.



Par un jugement n° 2000331 du 16 juin 2022, le trib

unal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle le responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar, d'une part, l'a classée dans le groupe de fonctions 3 et, d'autre part, a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros.

Par un jugement n° 2000331 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint au responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Colmar de classer le poste occupé par Mme C... dans le groupe de fonctions 1 et de réexaminer sa situation au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- la requérante ne pouvait se prévaloir d'un réexamen de son IFSE à la date de sa demande, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans l'une des hypothèses de réexamen prévue par l'article 3 du décret du 20 mai 2014 ;

- le tribunal administratif ne pouvait en conséquence enjoindre à un tel réexamen ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant les moyens soulevés initialement par la requérante.

La procédure a été communiquée à Mme C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 janvier 2018, Mme C... née B... a été promue, à compter du 1er janvier 2017, au grade de greffier principal des services judiciaires. Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), le responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Colmar, par une décision du 4 novembre 2019, l'a classée dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros à compter du 1er janvier 2019. Mme C... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle la classe dans le groupe de fonctions 3 et fixe le montant de l'IFSE. Celui-ci, par un jugement du 16 juin 2022, a fait droit à sa demande au motif que son classement dans le groupement 3 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a en conséquence enjoint à l'administration de classer le poste occupé par Mme C... dans le groupe de fonctions 1 et de réexaminer en conséquence le montant de son IFSE dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.

3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que Mme C... ne pouvait voir sa situation réexaminée en dehors des hypothèses prévues par l'article 3 du décret du 20 mai 2014 précité, le ministre ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par le tribunal tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du poste de la requérante dans le groupe de fonctions 3 et par suite de l'erreur du montant de son IFSE.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

5. Au regard du motif d'annulation retenu par les premiers juges rappelé au point 1 du présent arrêt et de la disparition rétroactive de la décision annulée de l'ordonnancement juridique, l'exécution du jugement attaqué impliquait nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de Mme C... à la date du 1er janvier 2019 et prenne à nouveau une décision classant son poste dans le groupe 1 et fixant en conséquence le montant annuel de l'IFSE au titre de l'année 2019. La circonstance que l'article 3 du décret du 20 mai 2014 prévoit les hypothèses de réexamen de l'IFSE est à cet égard sans aucune incidence sur l'appréciation faite par les premiers juges des conséquences à tirer de l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 au regard du motif qu'ils ont retenu. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient enjoindre à l'administration de réexaminer le montant annuel de l'IFSE de l'intéressé à compter du 1er janvier 2019 doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en litige pour défaut d'examen et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 22NC02220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02220
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22nc02220 ?
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