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02/04/2024 | FRANCE | N°22NC01469

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 22NC01469


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 novembre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar en tant qu'il a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros.



Par un jugement n° 1909667 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé cette décision,

d'autre part, enjoint au responsable des ressources humaines du SAR de réexaminer la situation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 novembre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel de Colmar en tant qu'il a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros.

Par un jugement n° 1909667 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint au responsable des ressources humaines du SAR de réexaminer la situation de M. B... au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- le requérant ne pouvait se prévaloir d'un réexamen de son IFSE à la date de sa demande, dès lors qu'il ne se trouvait pas dans l'une des hypothèses de réexamen prévue par l'article 3 du décret du 20 mai 2014 ;

- le tribunal administratif ne pouvait en conséquence enjoindre à un tel réexamen ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant les moyens soulevés initialement par le requérant.

La procédure a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 décembre 2016, M. B... a été promu, à compter du 1er janvier 2016, au grade de greffier principal des services judiciaires. Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), le responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Colmar, par une décision du 4 novembre 2019, l'a classé dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros à compter du 1er janvier 2019. M. B... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE. Celui-ci, par un jugement du 7 avril 2022, a fait droit à sa demande au motif du défaut d'examen de sa situation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 que le montant de l'indemnité des agents en fonction est maintenu jusqu'au prochain changement de fonctions, sans préjudice d'un réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 du même texte. Cette disposition prévoit la possibilité d'un tel réexamen au moins tous les quatre ans, ce qui implique un possible réexamen avant l'écoulement des quatre années au vu de l'expérience de l'agent. Par suite, le garde des sceaux n'est pas fondé à soutenir que le requérant ne se trouvait dans aucune des hypothèses prévoyant le réexamen de sa situation aux seuls motifs qu'il n'a pas vu ses fonctions changer et que quatre années ne se sont pas écoulées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas entachée d'un défaut d'examen et que les premiers juges ne pouvaient en conséquence lui enjoindre un réexamen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en litige pour défaut d'examen et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 22NC01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01469
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22nc01469 ?
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