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02/04/2024 | FRANCE | N°21NC02395

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 21NC02395


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 040 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du caractère illégal de sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de re

tard et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'établir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 040 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du caractère illégal de sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'établir et de chiffrer le préjudice qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1908120 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, Mme B..., représentée par Me Bizzarri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 040 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère illégal de sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 040 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère illégal de sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écrits, que :

- le jugement est irrégulier car il n'est pas démontré que la minute soit bien signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le rapport du 23 octobre 2018 de non-proposition à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 est constitutif d'une discrimination ; il ressort clairement de ce rapport qu'il lui est reproché d'avoir été souvent absente en raison de son état de santé ;

- ce rapport est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses mérites ;

- il a été rédigé par son autorité hiérarchique qui l'a harcelée ; du fait de cet harcèlement dont elle a été victime, elle a été mutée en urgence le 5 mars 2019 dans un autre service et a bénéficié le 15 novembre 2019 de la protection fonctionnelle ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 11 040 euros en réparation de son préjudice financier ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le rapport de non-proposition à l'avancement ne liant pas l'administration et constituant uniquement un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier, n'a pas fait obstacle à l'étude de la candidature de Mme B... au grade de brigadier ;

- c'est l'insuffisance professionnelle de Mme B... et son manquement permanent à son devoir de loyauté qui ont motivé cet avis de non-proposition à son avancement et non des considérations liées à son état de santé ;

- la présence de Mme B... au sein de l'unité a été insuffisante pour apporter des éléments d'appréciation sur sa manière de servir en 2018 ;

- en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ;

- la requérante n'établit aucun lien de causalité entre une faute et son dommage ;

- aucun préjudice lié à la perte de chance d'être promue au grade de brigadier ne peut être établi de manière certaine : il n'existe aucun droit à l'avancement et la requérante ne peut soutenir avoir perdu une perte de chance de percevoir un salaire équivalent au grade de brigadier puisque le rapport de non-proposition ne fait pas obstacle à l'étude de sa candidature au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 ;

- le préjudice moral n'est pas démontré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Bizzarri, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., gardien de la paix, exerçait ses fonctions auprès de la direction départementale de la sécurité publique de Strasbourg. Le 27 septembre 2018, elle a déposé sa candidature en vue d'obtenir son inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019. Par un courrier du 22 octobre 2019, elle a adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du caractère illégal de sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019. Sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée par l'administration. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 040 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de sa non-inscription au tableau d'avancement, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'établir et de chiffrer le préjudice qu'elle a subi. Mme B... relève appel du jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 040 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère illégal de sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur le bien-fondé de la demande indemnitaire dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. / (...) ".

6. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". Aux termes de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa version applicable au litige : " 1.1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; (...) " .

7. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que, les fonctionnaires, s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent cependant aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. Ainsi, l'avancement des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale dépend du critère de leur valeur professionnelle, compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

8. Le rapport de non-présentation de Mme B... à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019, signé par la cheffe de la circonscription de la sécurité publique, mentionne une notation non chiffrée en 2018, 21 arrêts maladie en deux ans, des insuffisances professionnelles notamment en procédure judiciaire, des carences et un comportement constituant un manquement permanent à son devoir de loyauté.

9. En premier lieu, la seule circonstance que ce rapport fasse mention des arrêts maladie de Mme B..., sans tirer aucune conséquence sur les mérites de l'intéressée, ne permet pas à elle-seule de démontrer qu'elle aurait été victime de discrimination. Si la requérante s'est par ailleurs vu accorder la protection fonctionnelle le 15 novembre 2019 et qu'elle fait valoir que les insuffisances professionnelles mentionnées dans le rapport de non-présentation seraient inexactes dès lors qu'elles auraient été constatées par un chef de service qui aurait eu un comportement malveillant à son égard, ces allégations, en dehors de toute autre circonstance précise, ne sont pas de nature à mettre en cause l'impartialité du supérieur hiérarchique ni son appréciation sur les mérites de l'intéressée.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a été notée à hauteur de 4 sur 7 au titre des évaluations des années 2016 et 2017 sur une échelle de 1 à 7, les meilleurs agents étant notés entre 6 et 7. Comme le fait valoir en défense le ministre, cette notation est moyenne et la requérante ne justifiait au moment de la campagne d'avancement d'une ancienneté dans le grade que de 7 années depuis sa titularisation alors que la moyenne des agents promus brigadiers au titre de l'année 2019 présentaient une ancienneté de plus 12 ans.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... ne démontre aucune illégalité fautive entachant sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2019 de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

12. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 21NC02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02395
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;21nc02395 ?
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