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02/04/2024 | FRANCE | N°21NC01476

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 02 avril 2024, 21NC01476


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne, venant aux droits du syndicat intercommunal pour la piscine du nord-ouest ardennais, à lui verser une somme totale de 11 215 122,16 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 16 août 2014 à la piscine de Rocroi.



Par une ordonnance n° 2100703 du 8 avril 2021, le présid

ent de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne, venant aux droits du syndicat intercommunal pour la piscine du nord-ouest ardennais, à lui verser une somme totale de 11 215 122,16 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 16 août 2014 à la piscine de Rocroi.

Par une ordonnance n° 2100703 du 8 avril 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et mis les frais d'expertise à la charge définitive de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B..., représenté par Me Vernassiere, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 17 décembre 2020 ;

3°) de condamner la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne à lui verser une somme totale de 11 215 122,16 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l'accident survenu le 16 août 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance ayant rejeté sa demande comme irrecevable est irrégulière ; à titre principal, sa demande est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans un délai de deux mois suivant le rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable du 17 décembre 2020, qui avait un objet distinct de la précédente et ne pouvait donc être regardée comme confirmative ; la demande en reconnaissance de responsabilité ne constitue pas une action en déclaration de droits irrecevable devant le juge administratif ; il existe une contradiction manifeste entre l'ordonnance litigieuse et celle du 23 septembre 2019 ; à titre subsidiaire, son recours est recevable dès lors que les demandes préalables du 28 mai 2019 et du 17 décembre 2020 sont relatives à un droit susceptible d'être exercé de façon permanente justifiant une exception à l'irrecevabilité de principe des recours contre les décisions confirmatives ;

- la responsabilité de la communauté de communes est susceptible d'être engagée en raison du défaut d'affichage visible des profondeurs d'eau du bassin, du défaut de surveillance du maître-nageur sauveteur en service au moment de l'accident et de la violation des dispositions de l'article D. 322-16 du code du sport ;

- son préjudice indemnisable s'établit, pour les préjudices patrimoniaux, à 11 312,53 euros pour les dépenses de santé actuelles, 2 340 euros au titre des frais liés aux opérations d'expertise, 100 euros pour les frais d'obtention de son dossier médical, 11 640 euros pour les besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, 584 891,95 euros pour l'aménagement du domicile, 58 763,33 euros pour l'aménagement du véhicule, 21 095,47 euros pour la perte de gains professionnels avant consolidation, 419 647,84 euros pour les dépenses de santé futures, 9 316 821,04 euros pour le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, incluant l'indemnisation de l'impossibilité de participer à l'entretien de ses enfants, 1 305 650,27 euros pour la perte de gains professionnels après consolidation, 1 865 230,49 euros pour l'incidence professionnelle ; il a droit, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, à 13 510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 60 000 euros pour les souffrances endurées, 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 480 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 35 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 60 000 euros pour le préjudice d'agrément, 50 000 euros pour le préjudice sexuel, 80 000 euros pour le préjudice d'établissement, incluant les frais de la procédure de divorce ; il sollicite également 2 000 euros au titre des frais d'avocat liés à l'expertise ; il y aura lieu de déduire les sommes de 1 509,36 euros au titre de l'incapacité temporaire, 347 152,80 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 86 788,20 euros au titre de l'aménagement de son cadre de vie et 86 788,20 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, qui lui ont été versées par son assureur, la MAAF.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne, ayant pour avocat le cabinet Richer et associés Droit public, conclut :

- au rejet de la requête ;

- subsidiairement, à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. B... en raison de son irrecevabilité ; une demande de déclaration de droit est irrecevable ; les deux demandes préalables présentaient une identité d'objet et de cause, le contexte n'ayant par ailleurs pas changé, de sorte que la seconde est confirmative de la première ; le droit à réparation invoqué ne présente pas de caractère perpétuel, étant au contraire soumis à la prescription quadriennale ;

- subsidiairement, si la cour devait estimer que la requête est recevable, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif, pour permettre aux parties de bénéficier d'un double degré de juridiction ;

- à titre infiniment subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée ; les fautes invoquées ne sont pas caractérisées ; l'imprudence de la victime est seule à l'origine de l'accident ; l'attitude adoptée par les surveillants est sans lien avec le dommage ; aucun lien de causalité ne peut être établi entre la prétendue absence de plan d'organisation et l'accident ;

- à titre encore plus subsidiaire, les indemnités sollicitées devraient être ramenées à de plus justes proportions ; il n'est pas justifié des dépenses de santé actuelles, qui ne pourraient être indemnisées qu'à hauteur de 5 000 euros ; elle n'a pas à supporter les frais liés à l'assistance par un médecin conseil pendant les opérations d'expertise ; il n'est pas justifié des frais pour la consultation du dossier médical ; les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation ne sont pas assortis de justificatifs, ils ne pourraient être indemnisés qu'à hauteur de 4 896 euros et la prestation de compensation du handicap devrait être déduite ; le surcoût des dépenses en terme de logement n'est pas établi, une expertise serait nécessaire, le montant de l'ancien loyer devrait être déduit, à hauteur de 850 euros par mois ; le surcoût en terme de véhicule n'est pas établi, seule une somme de 8 000 euros pourrait être accordée, le renouvellement ayant vocation à être indemnisé par une rente et non en capital ; il n'est pas justifié de bulletins de salaire permettant d'apprécier la perte de gains professionnels avant consolidation, dont devrait être déduit le montant perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; il n'est pas justifié des dépenses de santé après consolidation ; il n'est pas justifié que M. B... fasse effectivement appel à une tierce personne, seule une rente trimestrielle de 84 048 euros pourrait lui être accordée, avec suspension en cas d'hospitalisation ou de placement de plus de trente jours, et déduction de la prestation de compensation du handicap ; le besoin d'aide pour l'assistance des enfants devrait être indemnisé sur une base de quatre heures par jour, commune à l'ensemble des enfants ; le montant sollicité au titre de la perte des gains professionnels après consolidation n'est pas justifié, il ne pourrait y avoir indemnisation que par rente et avec déduction de l'allocation aux adultes handicapés ; l'intéressé ne saurait demander une somme au titre de l'incidence professionnelle, qui occasionnerait une double indemnisation ; le déficit fonctionnel temporaire pourrait être indemnisé à hauteur de 8 646,40 euros ; une indemnisation des souffrances endurées ne pourrait dépasser 7 000, ou subsidiairement 15 000 euros ; les éléments invoqués au soutien du préjudice esthétique temporaire présentent un caractère définitif et permettraient au mieux l'octroi de 2 000 euros ; l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 280 000 euros ; une indemnisation du préjudice esthétique permanent ne pourrait dépasser 6 500, ou subsidiairement 10 000 euros ; l'indemnisation du préjudice sexuel ne saurait dépasser 3 750, voire 10 000 euros ; il n'est pas justifié d'un lien entre le divorce du requérant et l'accident, de sorte que le préjudice d'établissement n'est pas indemnisable.

Par un courrier du 27 février 2024, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, dès lors que le tribunal administratif n'a pas appelé à la cause la caisse primaire de sécurité sociale avant de statuer sur le recours de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hudson, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 8 avril 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne, venant aux droits du syndicat intercommunal pour la piscine du nord-ouest ardennais, à lui verser une somme totale de 11 215 122,16 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 16 août 2014 à la piscine de Rocroi.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

4. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.

5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier adressé par son conseil, daté du 28 mai 2019 et reçu le 5 juin suivant, M. B... avait demandé l'indemnisation du préjudice découlant de l'accident dont il a été victime à la piscine municipale de Rocroi le 16 août 2014, en recherchant la responsabilité de la personne publique compétente. Par un courrier du 12 juillet 2019, le président de la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne lui a indiqué que le syndicat intercommunal avait été intégré à cet établissement public de coopération intercommunale depuis le 1er janvier 2018 et a refusé de faire droit à sa demande, tout en précisant les voies et délais de recours. Cette décision de rejet a été portée à la connaissance de M. B... au plus tard le 10 septembre 2019, date à laquelle il a saisi le tribunal d'un premier recours. La circonstance que cette requête ait alors été qualifiée de recours en déclaration de droit, et rejetée pour ce motif par une ordonnance du 23 septembre 2019, est sans incidence sur la qualification à donner à son courrier du 28 mai 2019, qui recherche la responsabilité de l'administration et présente les caractéristiques d'une réclamation indemnitaire préalable, quand bien même il ne sollicite pas le versement d'une somme déterminée. La seconde demande adressée à la communauté de communes le 17 décembre 2020 pour M. B... porte sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur. Elle est, dès lors, tardive, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 3, étant précisé que M. B... ne se prévaut d'aucune des circonstances citées au point 4 et que le recours tendant à l'engagement de la responsabilité de l'administration s'agissant d'un accident survenu dans un ouvrage public ne relève pas des recours susceptibles d'être exercés à tous moments.

6. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa demande était recevable. Le jugement n'est donc pas irrégulier, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... en raison de leur tardiveté.

7. En revanche, d'une part, lorsque la victime d'un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l'instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu'elle ait son siège à l'étranger. Dans cette seconde hypothèse, il incombe d'abord au juge de vérifier s'il existe une convention internationale de sécurité sociale entre la France et l'Etat du siège de la caisse comportant des règles sur la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées. A défaut, il lui incombe d'inviter la caisse à lui indiquer si la loi de l'Etat dans lequel elle a son siège prévoit une telle subrogation et à lui fournir tous les éléments de droit relatifs à cette subrogation, avec leur traduction. Il lui appartient alors de tirer les conséquences des éléments fournis ou, le cas échéant, de l'absence de réponse de la caisse, pour apprécier les droits de cette dernière à être subrogée dans les droits de la victime.

8. D'autre part, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la victime est sans incidence sur les droits de la caisse de sécurité sociale.

9. Aux termes des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : / a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ; / b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit. ".

10. Il résulte de l'article 232 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, applicable au présent litige en vertu des dispositions du règlement européen citées au point précédent, que la caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg est subrogée dans les droits de ses assurés à raison des pensions d'invalidité qu'elle leur verse.

11. Il résulte de l'instruction que le tribunal n'a pas appelé à la cause la caisse primaire d'assurances maladie des Ardennes, organisme auprès duquel M. B... est affilié comme il l'a mentionné dans sa demande. Au surplus, il n'a pas davantage appelé à la cause la caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg, alors qu'il ressort des pièces jointes à sa demande que M. B... a bénéficié d'une pension d'invalidité versée par cet organisme, à la suite de l'accident litigieux. Compte tenu de cette abstention, le jugement est irrégulier et doit être, pour ce motif, annulé.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B..., après avoir appelé les organismes sociaux à la cause.

13. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100703 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 8 avril 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 21NC01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01476
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : VERNASSIERE & HUDSON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;21nc01476 ?
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