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02/04/2024 | FRANCE | N°21NC00870

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 avril 2024, 21NC00870


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, à titre principal, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme totale de 1 626 882,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime imputables au défaut de consentement préalable à l'opération qu'elle a subie le 5 mai 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa requête et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les HUS et l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, à titre principal, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme totale de 1 626 882,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime imputables au défaut de consentement préalable à l'opération qu'elle a subie le 5 mai 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa requête et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les HUS et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser cette même somme en réparation des préjudices qu'elle estime imputables, d'une part, au défaut d'information par les HUS et, d'autre part, à l'accident médical non fautif qui s'en est suivi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa requête.

Par un jugement n° 1903711 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné les HUS à verser à Mme B... la somme de 215 845,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019 ainsi que le remboursement des frais engagés postérieurement au jugement pour l'achat de serviettes hygiéniques larges, dans la limite de quatre protections quotidiennes, sur production de justificatifs et, d'autre part, mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, enfin, rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2021, le 23 juillet 2021, le 4 novembre 2021 et le 19 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par la Selarl Coubris, Courtois et associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2021 en ce qu'il a insuffisamment indemnisé le préjudice économique qu'elle a subi ;

2°) de condamner les HUS à lui verser, à titre principal, la somme de 1 630 851,97 euros et, à titre subsidiaire, celle de 116 139 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 33 366 euros à compter du 1er janvier 2023, de laquelle devront être déduits les revenus, notamment la pension d'invalidité payée le 1er juin de chaque année, sous réserve de présentation de son avis d'imposition, et d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la date de sa requête ;

3°) de rejeter l'appel incident des HUS ;

4°) de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'évaluation du préjudice économique est erroné concernant le revenu de référence, le début de la période d'indemnisation et sa capacité théorique à pouvoir reprendre une activité professionnelle ;

- l'invalidité partielle ne s'oppose pas à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ; l'absence de reprise d'une activité professionnelle est certaine compte tenu de ses séquelles ;

- il n'y a pas lieu d'appliquer à la capitalisation de la pension d'invalidité le barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes, issu de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'offre d'indemnisation formulée à titre amiable ne saurait fonder une obligation d'indemnisation à sa charge ;

- les conditions de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le manquement commis par les HUS est à l'origine du dommage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 17 novembre 2021, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a indemnisé Mme B... au titre des pertes de gains professionnels futurs et le rejet de sa demande présentée en première instance à ce titre.

Ils font valoir que :

- les premiers juges ont indemnisé à tort la perte de revenus de la date du licenciement jusqu'à la date du jugement dès lors que Mme B... n'est pas inapte définitivement à tout emploi ;

- la rémunération de référence à prendre en compte est celle qui a précédé le licenciement, soit celle de l'année 2015 ;

- la requérante ne subit pas de perte de salaire pour le futur et, en tout état de cause, il conviendrait, pour calculer celle-ci, d'appliquer le barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes, issu de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, ou subsidiairement, le barème officiel de capitalisation de l'ONIAM publié en 2018 ; si le barème de capitalisation de la gazette du Palais devait être retenu, il devrait être appliqué à la capitalisation de la pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 7 mars 1981, souffrait depuis plusieurs années d'une endométriose qui n'a été diagnostiquée que le 21 mars 2013, à la suite d'une IRM pelvienne. Le 6 mai 2013, à l'occasion d'une cœlioscopie exploratrice, réalisée sous anesthésie générale, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), le chirurgien a trouvé un volumineux nodule de la cloison recto-vaginale descendant derrière l'utérus jusqu'au rectum qu'il a décidé de réséquer et a immédiatement réalisé une anastomose trans-anale. Les suites de l'opération ont été compliquées par un hématome qui a nécessité une nouvelle intervention associée à une antibiothérapie. L'état de Mme B... s'est progressivement amélioré mais elle a conservé des troubles de la continence fécale et une rétention urinaire. L'intéressée a repris son activité professionnelle, en télétravail, le 15 juillet 2013. Elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Alsace qui, au vu d'un rapport d'expertise du 5 février 2018, a estimé, dans un avis du 15 mars 2018, que la réparation des préjudices subis par Mme B... devait être prise en charge pour moitié par les HUS et pour l'autre moitié par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Estimant insuffisantes les offres présentées par la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur des HUS, et l'ONIAM, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les HUS ou, subsidiairement, ces derniers solidairement avec l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices. Mme B... fait appel du jugement du 26 janvier 2021 en tant que la somme mise à la charge des HUS au titre de la perte de gains professionnels futurs est insuffisante. Par la voie de l'appel incident, les HUS contestent ce jugement en tant qu'il a mis à leur charge la somme de 57 493,66 euros en réparation de la perte de gains pour la période comprise entre le 18 mai 2018 et la date de lecture du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée, sans le consentement de Mme B..., le 6 mai 2013, consistant en la résection d'un nodule et la mise en place d'une anastomose trans-anale, la requérante a été placée en arrêt de travail. Si l'intéressée a repris le 15 juillet 2013 en télétravail son emploi de directrice des ressources humaines, il est constant qu'entre cette date et celle de son licenciement pour inaptitude physique, qui lui a été notifié le 7 mai 2016, elle a subi de nouveaux arrêts de travail et que l'absence de pertes de revenus résulte du versement d'indemnités journalières. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la perte de gains professionnels subie par Mme B... pour la période postérieure à la consolidation, fixée au 30 novembre 2013, doit être calculée sur la base du salaire moyen perçu par l'intéressée pendant l'année qui a précédé l'intervention chirurgicale fautive, soit l'année 2012. Il résulte de l'avis d'imposition au titre de cette année que le revenu annuel net de la requérante s'élevait à la somme de 33 366 euros correspondant à un salaire moyen mensuel de 2 780,50 euros.

3. Le tribunal administratif a alloué à Mme B... la somme totale de 88 045,69 euros en réparation de la perte de gains subie entre la date de son licenciement, notifié le 7 mai 2016, et celle du 18 mai 2018, à compter de laquelle elle a bénéficié d'une pension d'invalidité, puis de cette dernière date jusqu'à celle du jugement.

4. Les HUS, par la voie de l'appel incident, font valoir que la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation de la perte de gains au titre de cette seconde période dès lors qu'elle n'est pas inapte à tout emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante occupait, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le poste de directrice des ressources humaines au sein d'une association, lequel lui procurait des revenus stables. Elle a été licenciée, par un courrier du 7 mai 2016, pour inaptitude physique en raison de l'impossibilité pour son employeur d'aménager son poste ou de la reclasser en tenant compte des prescriptions émises par le médecin du travail concernant l'absence de contacts directs avec les clients. Ce licenciement est en lien avec le manquement commis par les HUS. Par ailleurs, l'intéressée s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin à compter du 1er juillet 2014 au motif que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi étaient réduites. Elle bénéficie, en outre, d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 18 mai 2018. Si Mme B... n'a pas été reconnue définitivement inapte à tout emploi par, notamment, les experts qui l'ont examinée, les séquelles consécutives au manquement imputable aux HUS et les restrictions professionnelles qui en résultent rendent impossible la reprise d'une activité comparable à celle qu'elle exerçait et ne lui permettent de reprendre une activité qu'à des conditions d'exercice très restrictives. Il résulte enfin de l'instruction que la requérante n'a pas retrouvé d'emploi. La perte de gains est donc certaine. Dans ces conditions et alors même que l'intéressée n'a pas justifié de ses recherches d'activité en dehors d'une inscription à Pôle emploi en 2019, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle pouvait prétendre à la réparation de la perte de gains professionnels subie au cours de la période comprise entre le 18 mai 2018, date d'attribution de la pension d'invalidité et la date de mise à disposition de leur jugement. Mme B... peut, pour les mêmes motifs, obtenir réparation de la perte de gains professionnels entre la date de lecture de ce jugement et la date de mise à disposition du présent arrêt.

5. Il ressort des fiches de paie produites par Mme B... au titre de la période de l'année 2016 précédant son licenciement qu'elle a été en arrêt de maladie en janvier 2016 et a ainsi subi, dès ce mois, des pertes de revenus compensées partiellement par les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à son licenciement. De plus, il n'est pas contesté que l'absence de pertes de revenus sur la période antérieure, où elle a subi des arrêts de travail, tient à la perception d'indemnités journalières. Elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ de la perte de gains à la date de son licenciement au lieu de retenir, comme elle le demandait, celle du 1er janvier 2016.

6. Compte tenu du salaire moyen mensuel de l'intéressée, les revenus qu'elle aurait obtenus de son activité sur la période du 1er janvier 2016 jusqu'à la date du présent arrêt s'élèvent à la somme de 275 406 [(33 366*8)+(33 366*93/366)] euros. Il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition, qu'au cours de cette période, Mme B... a perçu une somme totale, y compris avec les indemnités journalières et la pension d'invalidité, d'un montant de 135 445 euros. Ainsi, la perte de gains professionnels effectivement subie par la requérante s'élève, après déduction de ces diverses sommes, à 139 601 euros.

7. Mme B... sollicite pour la période à échoir le versement d'un capital indemnisant la perte de gains professionnels ainsi que de droits à la retraite. L'intéressée, pour les motifs exposés au point 3, est fondée à solliciter la réparation de la perte de gains à venir. Toutefois, dès lors qu'elle est en mesure d'exercer un emploi, même si son état de santé restreint les activités envisageables, il y a lieu de privilégier le versement d'une rente, actualisée annuellement, pour tenir compte, le cas échéant, de la perception de revenus professionnels ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus. Compte tenu de la pension d'invalidité perçue par Mme B..., la perte de gains annuels s'élève à la somme de 18 836 euros (33 366 euros - 14 530 euros de pension d'invalidité). Il y a ainsi lieu de condamner les HUS à verser à Mme B... une rente par trimestre échu jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de départ à la retraite. Le montant de cette rente sera actualisé à la fin de chaque année, pour l'année suivante, sur la base des justificatifs d'éventuels revenus professionnels ainsi que des prestations équivalentes et, le cas échéant, de l'allocation aux adultes handicapés perçus au cours de l'année passée, que Mme B... devra communiquer aux HUS. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

8. S'agissant de la perte de droits à la pension de retraite, Mme B... n'apporte aucun élément permettant d'établir que la perte de revenus à laquelle elle doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite. Un tel préjudice, qui ne peut être évalué actuellement, présente par suite un caractère incertain.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que les HUS ont été condamnés à verser à Mme B... doit être portée de 215 845,69 euros à 267 761 euros à laquelle s'ajoute une rente annuelle de 18 836 euros versées dans les conditions fixées au point 6.

Sur les frais de l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que les HUS ont été condamnés à verser à Mme B... est portée de 215 845,69 euros à 267 761 euros.

Article 2 : Les HUS sont condamnés à verser à Mme B... une rente versée par trimestre échu d'un montant annuel de 18 836 euros pour la perte de gains professionnels dans les conditions précisées au point 6.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les HUS verseront à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... ainsi que les conclusions d'appel incident des HUS sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00870
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL COUBRIS-COURTOIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;21nc00870 ?
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