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21/03/2024 | FRANCE | N°23NC01312

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC01312


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de

150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2301103 du 17 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et ses conclusions à fin d'injonction.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 23NC01312 le 27 avril 2023 et le 12 octobre 2023, M. A..., représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires à la mise à jour du système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle et familiale et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur de droit dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale en raison d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale par le préfet du Lot-et-Garonne, en raison de l'erreur de fait dont elle est entachée, en raison de la méconnaissance des articles L. 423-23 et l435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et des conséquences sur sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, elle est entachée d'erreur de droit, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er aout 2023, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucuns des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 13 juillet 1968, a été expulsé du territoire français le 1er octobre 2000 puis est revenu irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2010 ou 2011. Il a été reconduit d'office dans son pays d'origine le 31 janvier 2015. Il est entré pour la dernière fois en France le 10 février 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française. Un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français lui a alors été délivré puis renouvelé jusqu'au 5 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement par un courrier du 6 décembre 2021. Il a renouvelé cette demande par un courrier du 14 avril 2022 par lequel il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 5 janvier 2023, le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen pour y purger une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis prononcée par un jugement du tribunal de proximité de Marmande en date du 5 septembre 2022 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté, le 14 avril 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa première entrée en France à l'âge d'un an et demi en 1970, de la culture française acquise depuis son enfance et de ses attaches familiales en France, ses trois frères étant de nationalité française. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet du Lot-et-Garonne s'est borné à lui opposer, d'une part, sa présence en France depuis seulement quatre ans, sa séparation d'avec son épouse ressortissante française, d'autre part, son absence d'insertion professionnelle ainsi que l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels. Compte tenu des éléments mis en avant par M. A..., et des nombreuses pièces produites pour établir qu'il avait fixé le centre de ses attaches sur le territoire français, la motivation de la décision de refus de titre de séjour révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. L'exécution du présent arrêt qui annule seulement l'obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 avril 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 9 avril 2023 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Manla Ahmad, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01312
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MANLA AHMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23nc01312 ?
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