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21/03/2024 | FRANCE | N°23NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC01079


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 220122

1 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.



Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201221 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de la retirer du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont elle fait l'objet sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- le jugement est insuffisamment motivé car il n'a pas répondu à tous les arguments à l'appui des moyens soulevés ;

s'agissant du refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il repose sur des faits matériellement inexistants ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Vosges a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- le préfet des Vosges n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, pour Mme C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 8 mars 1984, est entrée en France selon ses dires le 14 juin 2015 accompagnée de son fils mineur. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 10 mars 2016 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 14 octobre 2016 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 7 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2016. Par un arrêté du 16 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A..., qu'il a également assignée à résidence, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 26 février 2020 et le 2 décembre 2021, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande de réexamen. Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 février 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022 le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 28 juin 2022 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme A... soutient que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 janvier 2022 est insuffisamment motivé et de ce que le préfet des Vosges n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Toutefois, le tribunal a répondu à ces moyens aux point 3 et 4 du jugement, en relevant d'une part que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui le fonde et d'autre part qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 31 janvier 2022 ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a répondu de manière suffisamment précise et complète aux moyens dont il était saisi. Par suite, alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens dont il était saisi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'il a insuffisamment motivé son jugement ou n'a pas, en tout état de cause, procédé à un examen particulier de sa situation.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2022 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté du 31 janvier 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que la situation personnelle de l'intéressée ne permet pas d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels car sa durée trouve essentiellement son origine dans son refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement. Il est ainsi suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

7. Mme A... soutient résider en France depuis huit ans, maitriser la langue française, exercer des activités bénévoles, que sa sœur réside régulièrement sur le territoire, qu'elle dispose de possibilité d'insertion par le travail, que son fils est scolarisé en France et qu'elle est exposée, ainsi que son fils, à des risques particuliers en cas de retour, notamment en raison de son homosexualité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour de l'intéressée trouve essentiellement son origine dans son refus d'exécuter de précédentes décisions d'éloignement, qu'elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative et que les autorités en charge de l'asile ont rejeté pas moins de quatre fois les 10 mars 2016, 14 octobre 2016, 26 février 2020 et 2 décembre 2021 les demandes de protection internationale de l'intéressée dont il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ou que la scolarité de son fils ne puisse se poursuivre en Albanie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 31 janvier 2022 n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet des Vosges n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée. De surcroît, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, Mme A... qui soutient que le préfet des Vosges a méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'assortit ce moyen d'aucune précision notamment factuelle permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

10. En troisième lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des diverses décisions qu'il comporte et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen particulier de la situation personnelle de Mme A....

11. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet des Vosges a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité albanaise, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou à destination d'un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel elle est légalement admissible et qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la décision. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. D'une part, Mme A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA, en date du 10 mars 2016, confirmée par la CNDA le 14 octobre 2016 et dont les demandes de réexamen ont été rejetées le 26 février 2020 et 2 décembre 2021, soutient être exposée à un risque de traitement prohibé par les stipulations précitées notamment en raison de son homosexualité. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. D'autre part, si Mme A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son exécution méconnaitrait les normes citées au point 14 ci-dessus, cette circonstance manque en fait.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

19. D'une part, pour justifier le prononcé à l'encontre de Mme A... d'une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, le préfet des Vosges a retenu que, même si le comportement de l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, celle-ci se maintient irrégulièrement malgré deux mesures d'éloignement et que la décision attaquée ne porterait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet s'étant prononcé au regard de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut qu'être écarté.

20. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Vosges a fait une inexacte application des dispositions citées au point 18 ci-dessus.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01079
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23nc01079 ?
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