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21/03/2024 | FRANCE | N°23NC01054

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC01054


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2201410 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me

Mainnevret, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2201410 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté du 22 avril 2022 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1991, est entré en France selon ses dires en novembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 16 mars 2022 sa demande d'admission au statut de réfugié. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 15 février 2022. Par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2022.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... soutient qu'une dizaine de membres de sa famille, dont deux demi-frères et une demi-sœur résident sur le territoire français, qu'il est bénévole dans l'association " Les restos du cœur ", qu'il a été ouvrier agricole, qu'il a passé le permis adéquat pour devenir cariste et a développé des liens amicaux solides avec des ressortissants français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France alors qu'il aurait pu solliciter un visa au motif que son père, résidant régulièrement en France, était gravement malade, qu'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que plus de trois ans après son entrée en France, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays, que son père est décédé et qu'il n'a ni enfant ni conjoint en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 22 avril 2022 n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01054
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23nc01054 ?
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