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21/03/2024 | FRANCE | N°23NC00349

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC00349


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208132 du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté susmentionné, et, d'autre p

art, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D... veuve C... dans le délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208132 du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté susmentionné, et, d'autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D... veuve C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces respectivement enregistrés le 1er février 2023 et les 16 et 17 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle n'avait pas connaissance des liens existants entre la requérante et sa fille et son beau-fils tous deux bénéficiaires de la protection internationale, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte ;

- sa décision n'est pas entachée d'incompétence ;

- elle ne méconnait pas le droit à être entendu de la requérante dès lors qu'il lui était loisible de faire valoir tout élément au cours de l'instruction de sa demande d'asile ;

- elle ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'établit pas les risques en cas de retour en Géorgie ;

- l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entaché d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 août 2023 et le 15 février 2024, Mme B... D... représentée par Me Airiau conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation sous la même astreinte et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la préfète du Bas-Rhin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés ;

- la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ne tenant pas compte de ses attaches familiales en France alors qu'elle avait mentionné leur existence dans sa demande d'asile tel que cela résulte de la décision de l'OFPRA, qu'elle en avait fait part lors de son entretien OFPRA, dans son formulaire de demande d'asile, dans sa fiche d'évaluation de vulnérabilité, dans une déclaration sur l'honneur concernant son hébergement par sa fille ;

- la préfète ne peut soutenir l'absence de communication de certaines informations entre administrations alors qu'elle n'a pas demandé la décision de l'OFPRA et que les données collectées par l'OFPRA sont enregistrées dans la base de données INEREC par l'OFPRA et versées dans le service Telemofpra qui peut être consulté par les services préfectoraux ;

- enfin, dès lors que les articles L. 113-12 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration prévoient qu'une personne présentant une demande ne peut être tenue de produire ces mêmes informations auprès d'une administration participant à ce système d'échanges de données, la circonstance que Mme D... n'est pas présentée à nouveau sa situation familiale à la préfète avant que ne lui soit notifiée l'obligation de quitter le territoire ne peut lui être opposée ;

- ce défaut d'examen sérieux n'a pas permis à la préfète d'apprécier la situation de Mme D... notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2023.

Par une décision du 14 mars 2023, la cour a prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... veuve C..., ressortissante géorgienne, entrée irrégulièrement en France le 28 décembre 2021, a présenté le 30 décembre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 mai 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour annuler la décision contestée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'elle était entachée d'un défaut d'examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme D... dès lors que l'arrêté ne mentionnait pas la présence en France de la fille et du gendre de l'intéressée titulaires d'une protection internationale délivrée par les autorités françaises alors que le préfet en avait nécessairement connaissance par les décisions de l'OFPRA.

3. Il est constant que la préfète du Bas-Rhin n'a pas été informée par Mme D... de ses liens familiaux en France et qu'elle n'en a pas tenu compte dans l'appréciation qu'elle a faite de sa situation personnelle et familiale au regard de son éloignement. Toutefois, il revient à l'intéressée d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qui n'ont pas été pris en compte par l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, la prise en compte de ces éléments aurait permis d'aboutir à une décision différente.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Si Mme D... se prévaut de la présence en France de sa fille majeure et de son gendre, tous deux bénéficiaires d'une protection internationale délivrée par les autorités françaises, ainsi que de sa situation de veuve et de la circonstance que son autre fils ne résiderait plus dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en décembre 2021 et qu'à l'exception de sa fille majeure qui est entrée en France en octobre 2019 avec son époux, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle l'hébergerait, elle ne justifie pas de liens affectifs intenses et stables sur le territoire français. Enfin, Mme D... n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Par suite, la décision contestée de la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur d'un enfant mineur.

6. Dans ces conditions, même si les informations fournies par Mme D... à l'appui de sa demande d'asile ne figuraient pas dans le système d'information de l'administration des étrangers en France, et pour regrettable qu'il soit que la préfète ne consulte pas systématiquement les décisions de l'OFPRA lorsqu'elle édicte une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'a pas eu, en l'espèce, d'incidence sur le sens de la décision adoptée à l'encontre de Mme D....

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce motif tiré du défaut d'examen sérieux afin d'annuler la décision attaquée.

8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 9 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, ainsi que cela est exposé au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

10. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à la préfète de demander la communication de la décision OFPRA dans le cadre de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le relevé Telemofpra produit par la préfète du Bas-Rhin ne mentionne pas la présence en France de la fille de Mme D... mais uniquement sa situation de veuve.

11. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

12. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de Mme D..., de sorte que l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure préalablement à son édiction. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, Mme D... n'a pas été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

13. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8 ", de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration " I. -Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'une disposition législative ou d'un acte réglementaire. [...] Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission (...) " et de l'article L. 114-9 du même code : " Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / Ce décret détermine : 1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données (...) ".

14. L'article R. 114-9-4 de ce code alors en vigueur détermine les procédures et domaines dans lesquelles peuvent être adressées les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9, lorsque ces demandes portent sur des informations relatives aux particuliers. Aucune des procédures qui y sont visées ne relève du domaine de la police des étrangers ni du régime des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme D... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance par la préfète du Bas-Rhin des articles L. 113-12 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français concernant Mme D.... Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes de l'intéressée en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2208132 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00349
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23nc00349 ?
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