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21/03/2024 | FRANCE | N°22NC00797

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22NC00797


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal et avant dire droit, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de produire sans délai le tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques établi au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, d'annuler l'avis porté sur sa valeur pr

ofessionnelle par la rectrice de l'académie de Strasbourg à l'occasion de la campagne d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal et avant dire droit, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de produire sans délai le tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques établi au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, d'annuler l'avis porté sur sa valeur professionnelle par la rectrice de l'académie de Strasbourg à l'occasion de la campagne d'avancement pour l'accès au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé et d'annuler le tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques établi au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé.

Par un jugement n° 2004001 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme D..., représentée par Me Maamouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2022 ;

2°) avant dire droit, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de produire sans délai le tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques établi au titre de l'année 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt idoine ;

3°) d'annuler l'avis porté sur sa valeur professionnelle par la rectrice de l'académie de Strasbourg à l'occasion de la campagne d'avancement pour l'accès au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé ;

4°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques établi au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de publier un nouveau tableau d'avancement pour l'accès au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement du 20 janvier 2022 ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges n'ont pas motivé le rejet des conclusions avant-dire droit ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de l'avis porté sur sa valeur professionnelle par la rectrice de l'académie de Strasbourg ;

- s'agissant de la légalité des décisions attaquées, elle n'a bénéficié ni d'une appréciation objective de ses mérites professionnels ni de la possibilité de corriger l'évaluation erronée de sa manière de servir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure agrégée en arts plastiques affectée en qualité de maître contractuel au collège et lycée professionnel Saint-Jean de Colmar, établissement d'enseignement privé sous contrat, a demandé sa promotion au grade de professeur agrégé hors classe au titre de l'année 2018. A cette occasion, la rectrice de l'académie de Strasbourg a porté un avis sur sa valeur professionnelle en lui attribuant l'appréciation " satisfaisant ". Par un arrêté du 4 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a établi un tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe d'arts plastiques au titre de l'année 2018, pour l'enseignement privé, sur lequel Mme B... ne figure pas. Par un jugement n° 2004001 du 20 janvier 2022 dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation d'une part de l'avis porté sur sa valeur professionnelle par la rectrice de l'académie de Strasbourg à l'occasion de la campagne d'avancement pour l'accès au grade de professeur agrégé hors-classe au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé et, d'autre part, de ce tableau d'avancement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'arrêt attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu à la demande de Mme B... d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de produire sans délai le tableau d'avancement au grade de professeur agrégé hors-classe d'arts plastiques établi au titre de l'année 2018 pour l'enseignement privé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, le juge du fond, saisi de conclusions prescrivant une telle mesure d'instruction, peut les rejeter par prétérition. Par conséquent, le moyen d'insuffisance de motivation dirigé sur ce point contre le jugement attaqué doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale. (...) IV. - Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. / Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'avis du recteur, qui ne lie pas le ministre, constitue une mesure préparatoire à l'inscription des professeurs agrégés au tableau d'avancement pour l'accès au grade hors classe de leur corps, seule mesure susceptible de faire l'objet d'un recours. Ainsi, et alors même que l'avis satisfaisant émis par la rectrice de l'académie de Strasbourg était susceptible, comme le soutient la requérante, d'avoir des effets notables sur la décision du ministre, celle-ci n'est pas recevable à en demander au juge l'annulation. Par conséquent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable ses conclusions à fin d'annulation de l'avis émis par la rectrice sur sa valeur professionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès à l'échelle de rémunérations des agrégés hors classe d'arts plastiques :

5. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

6. Mme B..., qui ne saurait au demeurant utilement se prévaloir d'une courtoisie professionnelle lui prohibant de critiquer les candidats promus, n'apporte aucun élément de nature à établir que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en promouvant comme il l'a fait par l'arrêté du 4 septembre 2019 trois enseignants parmi lesquels ne figure pas l'intéressée. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que l'identité des candidats admis ne pouvait être inconnue de Mme B... dès lors qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 4 septembre 2019 a fait l'objet d'une publication dans les locaux du rectorat.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation et à fin d'édiction d'une mesure d'instruction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la rectrice de l'académie de Strasbourg et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00797
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22nc00797 ?
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