Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2023, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rixheim une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 14 octobre 2021 est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 6 décembre 2021 méconnaît les articles L. 752-21 et L. 752-6 du code de commerce dès lors que le projet autorisé consomme excessivement de l'espace ;
- l'arrêté du 6 décembre 2021 affecte de manière excessive l'animation de la vie urbaine dès lors que le devenir du magasin Leclerc Express et sa transformation en Leclerc Bio n'est pas garantie et que son impact global sur l'animation de la vie urbaine est négatif ;
- le projet autorisé par l'arrêté du 6 décembre 2021 affectera négativement les flux de transports et que l'étude d'impact sur les flux de circulation est insuffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 6 septembre 2023, la société par actions simplifiée Rixdis 2, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Rixheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté le 5 octobre 2023 pour la société par actions simplifiée Distribution Casino France a été reçu et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ducros, pour la société par actions simplifiée Distribution Casino France, ainsi que celles de Me Bouyssou, pour la société par actions simplifiée Rixdis 2.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2018, la société par actions simplifiée Rixdis 2 (ci-après " la SAS Rixdis 2 ") a sollicité du maire de Rixheim la délivrance d'un permis de construire devant tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, sur un terrain de 3,8 hectares, situé rue de Mulhouse à Rixheim, d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, d'une surface de vente de 3 000 mètres carrés, comprenant une galerie marchande, une boutique de 100 mètres carrés et un restaurant. Le 24 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin a émis sur ce projet un avis favorable, auquel s'est substitué, le 20 décembre 2018, un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêté du 19 février 2019, le maire de Rixheim a refusé à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 19NC01188 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel, saisie par la SAS Rixdis 2, a annulé l'arrêté du 19 février 2019 portant refus de délivrance à la SAS Rixdis 2 d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et a enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet de la SAS Rixdis 2 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et au maire de Rixheim de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification à la commune de Rixheim de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par une décision n° 456491 du 14 mars 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le recours dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2021. Le 14 octobre 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet et le maire de Rixheim a délivré le 6 décembre 2021 à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. La société par actions simplifiée Distribution Casino France (ci-après " la SAS Distribution Casino France ") demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-25 du code de commerce :
2. Aux termes de l'article L. 752 35 du code de commerce : " La Commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation versée par la Commission nationale d'aménagement commercial, seule en mesure d'établir la régularité de la procédure de convocation de ses membres à la séance en cause et le respect du délai de mise à disposition des documents prévus par l'article R. 732-35 du code de commerce aux membres de la commission que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément le 29 septembre 2021, par l'application www.e convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la commission du 14 octobre 2021, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la SAS Rixdis 2, soit dans le délai prévu par l'article R. 752-34 du code de commerce. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La SAS Distribution Casino France n'établit pas par ses seules allégations que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas été mis en mesure d'accéder par ces moyens aux documents en cause, dans le délai de cinq jours prévu par ce même article. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :
4. Aux termes de l'article L. 752-20 du code de commerce : " (...) Les décisions de la Commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration ".
5. Aux termes de l'article L. 752-21 du même code : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la Commission nationale (...) ". Il en découle qu'il appartient à la commission d'aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l'hypothèse où elle l'est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu'elles avaient été méconnues ou dont il n'avait pas été fait mention dans l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Le nouvel avis doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission saisie de ce nouveau projet s'est fondée pour conclure au respect des exigences découlant du code de commerce et rendre un avis favorable à la nouvelle demande d'autorisation, sans nécessairement comporter de référence explicite ni à l'avis défavorable précédemment émis, ni aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur de la Commission nationale d'aménagement commercial, ni à l'ensemble des motifs de fond l'ayant justifié.
6. L'avis du 14 octobre 2021 précise notamment que le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne, que le projet répond aux exigences de l'article L. 752-6 du code de commerce mais également qu'il prendra place au sein d'une zone d'activités sur des parcelles actuellement occupées par des bâtiments vétustes qui seront détruits. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De surcroît, la SAS Distribution Casino France ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ne comporte pas de référence aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis du 18 janvier 2018 de la Commission nationale d'aménagement commercial. L'avis du 14 octobre 2021 est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 750-20 et L. 750-21 du code de commerce précités.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 752-21 et R. 752-6 du code de commerce :
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis négatif de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018 était fondé sur des motifs tirés d'une excessive consommation d'espaces non artificialisés, de l'absence de garantie de la requalification du magasin " E. Leclerc express " du centre-ville de Rixheim en " E. Leclerc Bio ", de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les flux de circulation engendrés par le projet et par une atteinte excessive à l'animation des centres-villes de Rixheim et de Mulhouse. Toutefois, par un arrêt du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du maire de Rixheim du 14 mars 2018, pris sur la base de l'avis négatif de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018, portant refus de permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Cette annulation, confirmée par une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 14 mars 2022, est fondée sur l'irrégularité de l'ensemble des motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial le 18 janvier 2018. Dès lors, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que la SAS Rixdis 2 aurait dû, préalablement au réexamen de sa demande par la Commission nationale d'aménagement commercial, tel qu'ordonné par la cour, justifier d'avoir pris en compte les motivations de l'avis du 18 janvier 2018.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :
8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) 3° En matière de protection des consommateurs : (...) d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS Rixdis 2 de création d'un hypermarché rue de Mulhouse à Rixheim est fondé sur la réutilisation des bâtiments d'un ancien garage de réparation automobile implantés sur un terrain en grande partie imperméabilisé. Selon les éléments du dossier de demande, repris par le rapport d'instruction présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial, le projet doit permettre de densifier le bâti, actuellement constitué de plusieurs bâtiments implantés de manière disparate, tandis que les espaces d'exposition et de stockage des marchandises ont été conçus afin de limiter au maximum la consommation d'espace. La surface occupée par les réserves est désormais de 1 953 mètres carrés au rez-de-chaussée et de 1 078 mètres carrés à l'étage, contre respectivement 2 647 et 568 mètres carrés dans le cadre du précédent projet, qui avait été considéré peu économe d'espace par la Commission nationale. L'hypermarché et le local commercial s'étendent respectivement sur une surface de 2 900 et de 100 mètres carrés, sur un terrain d'assiette de 38 695 mètres carrés, comprenant en outre un parc de stationnement de cent-soixante-quatre places, dont quatre places réservées aux personnes à mobilité réduite, cinq places équipées pour les véhicules électriques, dix-neuf places précablées et quatre places dévolues aux familles nombreuses, une station-service, trois accès pour véhicules légers et une cour de livraison aménagée au sein d'une bande verticale étroite de la partie sud-est décrite comme peu exploitable pour d'autres usages, ainsi que deux accès réservés aux livraisons, le reste du foncier étant constitué d'espaces verts ou végétalisés. La surface totale du terrain d'assiette a été réduite de 6 284 mètres carrés par rapport à celle du projet précédant, ayant donné lieu à un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial et le nombre de places de stationnement diminué de cent-quatre-vingt à cent-soixante-quatre places. Eu égard à la nature et aux caractéristiques du commerce en cause ainsi qu'à son implantation sur le site préexistant d'une friche commerciale, et compte tenu de l'aménagement des bâtiments, de la ventilation des espaces d'exposition et de stockage en intérieur, de la répartition et de la surface des services proposés à l'extérieur ainsi que de l'importance des espaces végétaux couvrant le reste du terrain d'assiette, et alors même qu'une compacité plus importante aurait pu être obtenue, le cas échéant, par la création de niveaux supérieurs, notamment pour le parc de stationnement, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que le projet serait de nature à compromettre l'objectif de consommation économe de l'espace.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SAS Rixdis 2, en réponse aux avis défavorables émis par la Commission nationale d'aménagement commercial, s'est engagée à requalifier son magasin Leclerc Express, situé dans le centre-ville de Rixheim, en magasin Leclerc Bio, dévolu aux achats de produits, notamment alimentaires, issus de l'agriculture biologique. Elle a fait état à cette fin du renouvellement du bail portant sur le local de ce magasin pour une durée de 10 ans, dont 7 ans garantis et a justifié de la réalisation de travaux de modernisation du magasin existant pour un montant de 400 000 euros. Si elle n'a pas produit la copie de ce bail, il ne ressort d'aucun élément précis, ni probant que le projet de création d'un hypermarché rue de Mulhouse à Rixheim devrait s'accompagner à brève ou moyenne échéance de la fin de l'exploitation de son magasin situé en centre-ville, lequel constitue au demeurant un magasin distinct de celui objet de la demande de permis de construire. Il ressort par ailleurs du dossier, notamment des avis émis par les ministres et services de l'Etat concernés que le projet de la SAS Rixdis 2 de création d'un hypermarché de taille moyenne rue de Mulhouse est susceptible de jouer un rôle de pôle commercial local pour cette partie de la couronne de l'agglomération, et d'offre complémentaire à celles des commerces traditionnels du centre-ville et alternative à celle des grandes surfaces à dominante alimentaire des grands pôles commerciaux périphériques, au sein d'un secteur situé à un quart d'heure à pied du centre-ville, à moins de 10 minutes de la gare et à relativement faible distance d'autres quartiers d'habitat récents et ainsi susceptible de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture. Dans ces conditions, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que le projet porté par la SAS Rixdis 2 serait de nature à compromettre l'objectif d'animation de la vie urbaine.
11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans d'accès au site du projet, que celui-ci et le projet de point permanent de retrait, ayant fait l'objet d'une demande distincte et d'un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, sont desservis, l'un, par la rue de Mulhouse et le Chemin de Battenheim, l'autre, par les rues de l'Ile Napoléon et de l'industrie, sans qu'il soit établi que les flux de circulation générés par l'un et l'autre de ces deux projets soient le cas échéant de nature, en raison même de leur effet cumulatif, à impacter négativement les axes de circulation alentours. Dès lors, il n'apparaît pas que l'étude de circulation, au demeurant très étayée, réalisée par le bureau d'étude AED, annexée au dossier de demande de la SAS Rixdis 2, aurait été insuffisante pour permettre d'appréhender les effets du projet sur la circulation. Il n'est pas davantage démontré que le projet aurait un impact négatif sur les flux de transports et les modes de déplacement doux.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rixheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Distribution Casino France, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Rixdis 2 et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, également, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rixheim et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la SAS Rixdis 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Distribution Casino France versera à la commune de Rixheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SAS Rixdis 2, à la commune de Rixheim et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. Sibileau Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC00273