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21/03/2024 | FRANCE | N°20NC03405

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 20NC03405


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à lui verser une somme de 328 183,08 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.



Par un jugement n° 1900175 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospi

talier Louis Jaillon à lui verser la somme de 1 446,12 euros majorée des intérêts au taux légal à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude à lui verser une somme de 328 183,08 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1900175 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser la somme de 1 446,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Landbeck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 9 500 euros au titre du service fait mais non-rémunéré au cours du mois d'avril 2018 majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 40 423,57 euros au titre de la prime de précarité majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 63 667,18 euros au titre des congés payés non-pris majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

5°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 12 000 euros au titre des congés de formation non-pris majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

6°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

7°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice né du refus de lui accorder un contrat à durée indéterminée majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

8°) de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 80 233,56 euros au titre de la prime de licenciement qu'il n'a pas perçue majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

9°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait exercé aucune fonction au mois d'avril 2018 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne réunissait pas les conditions pour bénéficier de la prime de précarité au terme de son contrat à durée déterminée ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'en exerçant une semaine sur deux et en étant rémunéré pour une activité à temps plein, il avait bénéficié de l'ensemble de ses droits à congés payés et congés de formation ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier ne s'était pas rendu responsable de faits constitutifs de harcèlement moral ; le tribunal a omis de statuer sur un moyen ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'un contrat à durée indéterminée lui a été proposé à l'issue de son contrat triennal ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le centre hospitalier n'avait commis aucune faute en ne lui versant aucune indemnité de licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude, représenté par Me Lesné conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que sois mise à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires fondées sur l'absence de paiement des congés payés et de formation non-pris sont irrecevables ou, subsidiairement, ne sont pas fondées ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Oliveira substituant Me Landbeck, pour M. A... B..., ainsi que celles de Me Chenaoui, pour le centre hospitalier Louis Jaillon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté à compter du 15 novembre 2010 par le centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude en qualité de praticien hospitalier contractuel, a conclu un contrat de travail en tant que praticien hospitalier attaché pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014 puis jusqu'au 31 octobre 2017. Un avenant a été conclu pour prolonger la durée de ce contrat jusqu'au 31 mars 2018. Le 19 avril 2018, le centre hospitalier Louis Jaillon a transmis à M. B... une proposition de contrat à durée indéterminée qu'il a refusée. Le 28 septembre 2018, M. B... a demandé au centre hospitalier de lui verser une indemnité représentative des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à chaque argument de manière détaillée, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la carence du centre hospitalier Louis Jaillon à mettre en œuvre la protection prévue par les dispositions de l'article L. 134-5 du code de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la responsabilité du centre hospitalier Louis Jaillon :

En ce qui concerne les fautes commises dans la gestion de la carrière de M. B... :

5. En premier lieu, si M. B... fait valoir qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre du mois d'avril 2018, il résulte de l'instruction que le terme de son contrat de travail est intervenu le 31 mars 2018 et qu'il n'était pas mentionné sur le planning de travail du centre hospitalier Louis Jaillon au titre du mois d'avril 2018. Il résulte également de l'instruction que si, le 19 avril 2018, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2018 a été proposé à M. B..., l'intéressé n'a pas donné suite à cette proposition. Dans ces conditions, en l'absence de contrat de travail et en l'absence de service fait durant le mois d'avril 2018, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Louis Jaillon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant aucune rémunération au titre de cette période.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. /(...) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de précarité est versée aux praticiens attachés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme de ce contrat. Elle n'est en revanche pas versée lorsque la relation de travail a cessé au terme du contrat triennal prévu au quatrième alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.

8. Si M. B... a conclu un contrat de praticien hospitalier attaché à compter du 1er novembre 2012 pour une durée d'un an, renouvelé pour la même durée jusqu'au 31 octobre 2014, ce contrat a ensuite été suivi par la conclusion d'un contrat triennal jusqu'au 31 octobre 2017, au terme duquel, après prolongation par un avenant de cinq mois, un contrat à durée indéterminée lui a été proposé. Dans ces conditions, M. B... ne pouvait prétendre au versement de la prime de précarité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Louis Jaillon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la lui versant pas.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés ont droit : 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; / 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que M. B..., employé à temps plein pour exercer dix demi-journées par semaine exerçait une semaine sur deux au sein du centre hospitalier Louis Jaillon, tout en en bénéficiant d'une rémunération correspondant à un temps plein. Il résulte également de l'instruction que cette organisation lui permettait par ailleurs de prendre ses congés annuels en se faisant remplacer par un collègue durant les semaines pendant lesquelles il devait travailler, notamment durant les périodes estivales. M. B... n'établit pas que le centre hospitalier Louis Jaillon l'aurait empêché de bénéficier de ses congés dans le cadre de cette organisation. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Louis Jaillon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas son droit à congés payés.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 6152-614 du code de la santé publique : " (...) Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. / Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements. / Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service ".

12. La circonstance que M. B... exerçait au sein du centre hospitalier Louis Jaillon une semaine sur deux ne faisait pas par elle-même obstacle au bénéfice de congés de formation auxquels il avait droit et le requérant n'établit pas qu'il aurait été empêché d'en bénéficier par la direction de l'établissement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Louis Jaillon aurait commis à ce titre une faute de nature à engager sa responsabilité.

13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits à l'instance, que M. B... a perçu une " indemnité responsable de pôle " jusqu'au mois de mars 2018, date à compter de laquelle il a cessé d'exercer ses fonctions au sein du centre hospitalier Louis Jaillon. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Louis Jaillon aurait commis une faute en s'abstenant de lui verser cette indemnité.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 32 de la même loi : " II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II (...) ".

15. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

16. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

17. M. B... fait valoir que le centre hospitalier Louis Jaillon a méconnu l'obligation de protection due à tout agent public, qu'il a réduit ses responsabilités dans le cadre de son activité professionnelle et que ses compétences en tant que chirurgien ont été dénigrées par son employeur. Si ces éléments sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. B..., il résulte toutefois de l'instruction que le centre hospitalier Louis Jaillon a réduit les activités de l'intéressé dans le seul cadre de la réorganisation de l'activité chirurgicale décidée par l'administrateur provisoire de l'établissement, sans qu'il ne soit établi que ses compétences professionnelles auraient ainsi été dénigrées, alors qu'il est par ailleurs demeuré chef du pôle " anesthésie-chirurgie-gynécologie " jusqu'au terme de son contrat de travail. Si M. B... relève également que sa rémunération a été inférieure à celle d'un autre chirurgien avec qui il était en conflit, il résulte de l'instruction qu'elle a été fixée contractuellement en 2014. Il résulte également de l'instruction que l'avenant ayant prolongé pour une durée de cinq mois jusqu'au 31 mars 2018 son dernier contrat triennal a été justifié par la réorganisation générale des services en cours. Si le centre hospitalier Louis Jaillon ne lui a pas immédiatement proposé la conclusion du contrat à durée indéterminée auquel l'intéressé avait droit, un tel contrat lui a toutefois été proposé le 19 avril suivant avec effet au 1er avril 2018, sans que M. B... ne donne suite à cette proposition en dépit de la relance qui lui a été adressée le 14 juin suivant.

18. Enfin, s'il est vrai que les syndicats de représentants du personnel ont tenu à l'égard de M. B... des propos virulents et ont publiquement appelé à sa démission dans le cadre d'un conflit opposant les membres de l'équipe du bloc opératoire, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Louis Jaillon a mis en œuvre dans les meilleurs délai diverses actions pour trouver une solution à ce conflit dont la direction de l'établissement n'était pas à l'origine.

19. Il résulte de ce qui précède que les faits qui étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont M. B... aurait été victime sont justifiées par des considérations liées au bon fonctionnement du service et sont par conséquent étrangères à une situation de harcèlement moral.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

20. Il résulte de l'instruction que M. B... a refusé la proposition de contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 qui lui a été faite par le centre hospitalier Louis Jaillon. Dans ces conditions, M. B... ne saurait soutenir que son employeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant aucune indemnité de licenciement.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 septembre 2020 le tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté sa requête.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier Louis Jaillon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... est condamné à verser une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier Louis Jaillon de Saint-Claude.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC03405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03405
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;20nc03405 ?
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