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21/03/2024 | FRANCE | N°20NC01034

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 20NC01034


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, la société Eole Raville, représentée par Me Gelas, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Raville ;



2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de reprendre l'instruction

de la demande d'autorisation environnementale au stade de la phase d'examen et subsidiairement, d'enjoindre au pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2020, la société Eole Raville, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Raville ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale au stade de la phase d'examen et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de demander à la société de compléter son dossier de demande d'autorisation environnementale par une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en raison de l'inexistence matérielle des éléments de droit et de fait motivant la décision et en raison du caractère erroné et de l'absence d'examen concret justifiant le refus ;

- la procédure est irrégulière en l'absence d'avis de l'autorité environnementale laquelle doit être saisie dès lors que le dossier est complet ;

- le dossier de demande présentait un caractère régulier en raison de la pertinence de la méthodologie, du caractère suffisant de l'analyse de l'état initial et des enjeux du projet à l'égard du milan royal, du caractère suffisant de l'évaluation des impacts et du caractère suffisant de la description des mesures proposées ;

- le projet est conforme aux dispositions des articles L. 181-3 et L. 110-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La société Eole Raville a produit un mémoire enregistré le 26 novembre 2020 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gelas pour la société Eole Raville.

Une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2024 a été présentée pour la société Eole Raville.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 décembre 2018, la société Eole Raville a présenté une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Raville. Par un arrêté du 5 mars 2020, dont la société Eole Raville demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé d'accorder cette autorisation.

2. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1o Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; 2o Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; 3o Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. / Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu'il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. La décision de rejet est motivée ".

3. En premier lieu, l'arrêté du 5 mars 2020, qui vise le code de l'environnement, précise notamment que la description faite par l'étude d'impact des secteurs d'alimentation et des voies de déplacement du milan royal ne permet pas d'avoir une évaluation suffisante et cohérente des impacts du parc éolien sur cette espèce et n'est pas proportionné à son statut. Cet arrêté indique ensuite que l'analyse de l'état initial du site et de son environnement est insuffisante et que la description des mesures envisagées pour éviter les effets négatifs notables probables sur l'environnement, réduire les effets n'ayant pu être évités et compenser ceux qui n'ont pu être évités est également insuffisante. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article R. 181-34 du code précédemment cité. Ainsi, le préfet de la Moselle a procédé à un examen complet de la demande présentée par la société Eole Raville.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase d'enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. ". Et aux termes de l'article R. 181-19 : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 ".

5. Si l'article R. 181-19 du code de l'environnement prévoit la saisine de l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande d'autorisation environnementale, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que cette autorité doive rendre un avis avant un rejet de la demande intervenant en phase d'examen préalable sur le fondement de l'article L. 181-9 du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'absence de saisine de l'autorité environnementale doit dès lors être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, la société soutient que son dossier de demande était régulier. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande déposée le 27 décembre 2018, le préfet de la Moselle a adressé une demande de complément à la pétitionnaire concernant notamment la présence du milan royal en précisant notamment que les observations réalisées en 2016 portaient sur une année défavorable à la reproduction de l'espèce ou encore que les observations réalisées ne permettaient pas d'identifier les milieux fréquentés par les milans. Les compléments apportés par l'étude d'impact du mois d'octobre 2019 ont conduit la société à confirmer que l'impact du projet sur le milan royal est non significatif malgré les interrogations de l'administration. Toutefois, cette étude porte sur un rayon de 5 kilomètres autour du projet alors qu'il est constant que le milan royal est une espèce à large rayon d'action de l'ordre de 10 kilomètres dont les individus effectuent des déplacements journaliers à la recherche de nourriture, en adoptant un vol à hauteur des pâles des engins. Par ailleurs, les éléments apportés par la société pétitionnaire demeurent imprécis s'agissant de l'utilisation du territoire d'implantation du projet par les milans royaux présents sur le site, de l'impact précis des éoliennes sur la présence des milans ainsi que de la séquence éviter-réduire-compenser et ne pouvaient permettre à l'administration d'évaluer les incidences notables directes et indirectes du projet sur le milan royal.

7. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

8. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.

9. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, (...) ; /2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, (...); / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;/4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; /2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; /3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, (...) ; /4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; (...) / II. Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :/1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;/2° Etablir, (...) un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; (...) ".

10. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

11. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

12. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

13. Le milan royal est une espèce protégée vulnérable et en déclin dont la sensibilité à l'éolienne est maximale. Or le projet de parc éolien porté par la société Eole Raville est situé au cœur d'un noyau de population de milan royal dont au moins trois couples nicheurs ont été observés dans un rayon de 5 km autour du projet. Par ailleurs, les études de la société pétitionnaire ont été réalisées sur une aire d'étude n'excédant pas 5 km de rayon autour du projet alors que le milan royal est une espèce à large rayon d'action pour la recherche de nourriture. En conséquence, et alors même qu'elle soutient avoir révisé le périmètre du projet, la société ne produit pas d'information précise sur l'utilisation du territoire par cette espèce protégée notamment durant la période de reproduction. Ensuite, si la société soutient prévoir des mesures d'évitement telles que l'arrêt des éoliennes durant les travaux agricoles, la réalisation des travaux de construction en dehors des périodes de reproduction ou encore la couverture des surfaces d'emprise par un revêtement minéral, de telles mesures sont insuffisantes pour présenter des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour cette espèce au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé.

14. En conséquence, la société Eole Raville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Raville.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eole Raville n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 mars 2020. Les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eole Raville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eole Raville et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01034
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LPA-CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;20nc01034 ?
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