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21/03/2024 | FRANCE | N°20NC00787

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 20NC00787


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes des Monts de Gy (CCMG) a implicitement rejeté sa demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire de la communauté de communes l'abrogation de la partie du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) procédant au classement de sa parcelle et d'enjoindre à la communauté de communes de procéder à l'abrogation pa

rtielle de ce PLUi.



Par un jugement n° 1800997 du 30 janvier 2020, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes des Monts de Gy (CCMG) a implicitement rejeté sa demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire de la communauté de communes l'abrogation de la partie du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) procédant au classement de sa parcelle et d'enjoindre à la communauté de communes de procéder à l'abrogation partielle de ce PLUi.

Par un jugement n° 1800997 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire de la communauté de communes des Monts de Gy l'abrogation de la partie du PLUi approuvé le 29 août 2016 procédant au classement de sa parcelle ZD n° 10 en zone agricole ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes des Monts de Gy de procéder à l'abrogation partielle de ce PLUi en tant qu'il classe sa parcelle ZD n° 10 en zone agricole ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Monts de Gy le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a dénaturé les pièces du dossier ;

- le classement de sa parcelle cadastrée section ZD n° 10 partiellement en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la communauté de communes des Monts de Gy représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Picoche, représentant la communauté de communes des Monts de Gy.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 août 2016, la communauté de communes des Monts de Gy (CCMG) à laquelle appartient la commune de Citey a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal qui classe la partie médiane de la parcelle cadastrée ZD 10 appartenant à M. B... en zone agricole. Par un courrier reçu le 15 février 2018, M. B... a demandé à la communauté de communes des Monts de Gy d'abroger le PLUi en tant qu'il classe sa parcelle en zone agricole. En l'absence de réponse de la communauté de communes dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 15 avril 2018. M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

3. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Ce zonage doit également respecter la vocation des zones définie dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme et notamment en l'espèce, l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme relatif aux zones agricoles qui prévoit que peuvent ainsi être classés en zone A " les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Pour apprécier ce classement, il doit être tenu compte du caractère du secteur en cause et de la cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, sans qu'il y ait lieu de rechercher le caractère agricole des parcelles elles-mêmes.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durable que les auteurs du PLUi ont voulu maintenir la coupure verte existant historiquement entre les deux pôles urbains de la commune de Citey issue de la fusion de deux communes afin de limiter l'étalement urbain et de garantir un cadre de vie de qualité tout en modérant la consommation des espaces agricoles. En outre, il résulte du plan de zonage et des photographies produites en première instance que la parcelle ZD 10 appartenant à M. B... alors même qu'elle serait raccordée en eau et en électricité est constituée de prairie et se situe dans le prolongement d'un secteur au nord et au sud dont le caractère agricole est établi.

6. Par suite, il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle ZD 10 dans sa partie ouest, en zone UB, dans sa partie est, en zone 1AU et dans sa partie médiane, en zone agricole, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le classement de sa parcelle, d'éventuelles erreurs de classement des parcelles voisines n° ZD 54 et ZD 72 qui au demeurant sont également partiellement classées en zone A.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes des Monts de Gy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que demande la communauté de communes des Monts de Gy au titre de ces mêmes frais.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Monts de Gy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes des Monts de Gy.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00787
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;20nc00787 ?
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