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14/03/2024 | FRANCE | N°23NC01623

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23NC01623


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a communiqué les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour formée le 11 janvier 2019.



Par un jugement n° 2001836 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enr

egistrée le 25 mai 2023, M. B..., représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a communiqué les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour formée le 11 janvier 2019.

Par un jugement n° 2001836 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B..., représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, lequel relève d'une cause juridique distincte des moyens invoqués en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mosser, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1970, serait entré sur le territoire français à l'âge de six mois. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 14 février 1986 au 13 février 1996. Au cours de cette période, il a subi plusieurs condamnations pénales, qui lui ont valu d'être incarcéré, notamment, entre avril 1997 et octobre 2011. Compte tenu d'un avis favorable de la commission du titre de séjour du 1er décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, le 16 décembre 2016, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il lui a toutefois uniquement été remis un récépissé d'une durée de six mois dans l'attente que l'intéressé produise une promesse d'embauche " réelle et sérieuse ". Puis, par une décision du 27 novembre 2017, motivée entre autres par la condamnation de M. B... en juillet 2017 à une peine de douze mois d'emprisonnement, dont huit avec sursis, pour violence aggravée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 11 janvier 2019, l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. Le silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B... a sollicité les motifs le 14 octobre 2019. Ceux-ci lui ont été communiqués par une lettre du 31 octobre 2019, dont il a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Nancy. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal a rejeté la demande par laquelle il doit être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur la légalité externe de la décision implicite :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'avait présenté, à l'appui de sa demande formée devant le tribunal administratif de Nancy, que des moyens se rattachant à la légalité interne de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. S'il soutient dans sa requête d'appel que cette décision est entachée d'insuffisance de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés devant les premiers juges. Par suite, M. B... n'est pas recevable à le soulever.

Sur la légalité interne de la décision implicite :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de 49 ans à la date de la décision en litige et dont il n'est pas contesté qu'il était arrivé sur le territoire français à l'âge de six mois, a résidé toute sa vie en France. Marié à deux reprises avec des ressortissantes françaises, il a trois enfants de nationalité française. Si ses deux aînés ont produit des attestations en sa faveur, ils ont fondé leurs propres cellules familiales dans les Alpes-Maritimes et en Seine-et-Marne et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils entretiendraient des relations d'une particulière intensité. M. B... ne soutient pas avoir conservé des liens avec son troisième enfant, qui est encore mineur. En dehors de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante luxembourgeoise et qui était encore récente à la date du refus de séjour en litige, le requérant établit avoir conservé des liens avec un demi-frère qui habite dans la Vienne et entretenir des relations amicales dans la région de Nancy, où il réside. Il ne justifie en revanche d'aucun début d'intégration professionnelle à un quelconque moment depuis qu'il est majeur. Quant à son insertion sociale, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il a été condamné à de très nombreuses reprises, dès 1992, à des peines d'emprisonnement pour des faits, notamment, de cession ou offre de stupéfiants, outrage à agent ou commandant de la force publique, vol avec violence, soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde, violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme. Placé sous mandat de dépôt en avril 1997, il a été condamné, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes le 3 mai 2000, à une peine de seize ans de réclusion criminelle pour des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes, agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant et violences habituelles envers un mineur de 15 ans commis courant 1994 ou 1995. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été de nouveau écroué, le 13 juillet 2017, après sa condamnation le même jour à une peine de douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, et mise à l'épreuve de deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et appels téléphoniques malveillants réitérés. Cette condamnation a conduit le préfet de Meurthe-et-Moselle à renoncer à lui délivrer un titre de séjour, par la décision du 27 novembre 2017 que l'intéressé n'a pas contestée. Depuis cette condamnation pour des faits qui étaient encore récents à la date de la décision en litige, M. B... ne justifie d'aucune démarche active en vue de s'insérer socialement. Dans les conditions de son séjour en France, et en dépit de la durée de celui-ci, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision née le 11 mai 2019 du silence gardé par le préfet sur sa demande de régularisation porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'admission au séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Lévi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : C. Mosser Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01623
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23nc01623 ?
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