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14/03/2024 | FRANCE | N°23NC00895

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23NC00895


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares.



Par un jugement n° 2300877 du 22 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C.

.., représenté par Me Barrovecchio, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2023 ;



2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 2300877 du 22 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Barrovecchio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les critères retenus pour considérer que la Bulgarie est responsable de sa demande d'asile ne sont pas précisés ; il n'a jamais demandé l'asile en Bulgarie ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dans la mesure où il n'est pas établi qu'il ait reçu les brochures l'informant de la mise en œuvre du règlement dit " B... A... " dans une langue qu'il comprend ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 dans la mesure où l'administration ne justifie ni de l'identité et de la qualification de la personne qui l'a mené, ni de l'existence d'une délégation de signature, ni de la remise d'une copie à l'intéressé, ni de la possibilité de procéder à la relecture du compte-rendu avant sa signature, ni enfin de sa durée ;

- l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604-2013 en ce que l'administration ne démontre pas l'accord des autorités bulgares quant à sa reprise en charge ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604-2013 dans la mesure où il ne comprend pas les informations relatives à la possibilité pour l'intéressé de mettre en œuvre le transfert par ses propres moyens ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604-2013 en ce qu'il n'a pas été informé des conséquences de l'inexécution de la décision de transfert ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en que son beau-frère réside en France et qu'il s'agit du seul membre de sa famille présent dans l'espace Schengen ;

- il méconnaît par ricochet l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesur où s'il est renvoyé en Bulgarie, il risque d'être renvoyé en Afghanistan où il craint pour sa vie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 en raison des défaillances systémiques existant en Bulgarie dans l'accueil des demandeurs d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture le 8 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé a préalablement été identifié en Bulgarie. Le 29 novembre 2022, la préfète a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 12 décembre suivant. Par un arrêté du 2 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares. M. C... relève appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le requérant reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêt en litige, de la méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de la méconnaissances des articles 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 22 février 2023.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si le requérant soutient que son beau-frère réside régulièrement en France, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer les liens qu'il entretiendrait avec ce dernier alors qu'il a déclaré lors de son entretien individuel ne disposer d'aucun membre de sa famille en France. De plus, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressé dispose du centre de ses attaches familiales sur le territoire français alors que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, a indiqué avoir une fiancée vivant en Afghanistan. En outre, M. C... qui est entré sur le territoire français le 19 octobre 2022, n'était donc présent en France que depuis quatre mois à la date de la décision en litige. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A... afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

7. D'une part, M. C... soutient que son transfert vers la Bulgarie risque d'entraîner son éloignement en Afghanistan où il craint pour sa vie dans la mesure où depuis leur prise de pouvoir le 15 août 2021, les talibans traquent les personnes ayant entretenu des liens avec les autorités afghanes ou occidentales. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'un article du 12 juin 2017 de l'organisation non gouvernemental Amnesty international intitulé " Quand L'Europe renvoie de force vers l'Afghanistan " qui est largement antérieur à l'arrêté contesté, il ne démontre pas que sa demande d'asile serait rejetée sans faire l'objet d'un examen préalable par les autorités bulgares et qu'il serait ainsi nécessairement renvoyé dans son pays d'origine en cas de transfert en Bulgarie. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant sur le fondement des dispositions du c) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, applicable aux cas dans lesquels le demandeur d'asile a retiré sa demande d'asile en cours d'examen. Dès lors, les autorités bulgares n'ont pas rejeté sa demande d'asile et M. C... n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas introduire une nouvelle demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait contraire à l'article 4 de la charte européenne des droits fondamentaux et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. D'autre part, M. C... soutient que son transfert vers la Bulgarie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui existent dans ce pays. Toutefois, en se référant à la lettre de mise en demeure adressée par la Commission européenne aux autorités bulgares le 18 novembre 2018 alors que la Commission n'a déclenché aucune procédure en manquement à l'encontre de la Bulgarie et n'a pas recommandé de suspendre les transferts de demandeurs d'asile vers cet Etat, le requérant n'établit pas la réalité de ses craintes quant au défaut de protection des demandeurs d'asile dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, si le requérant se prévaut de la circonstance que le taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans était très faible en Bulgarie comparativement à d'autres nationalités et à d'autres Etat membres et d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la Bulgarie (D c. Bulgarie, 20 juillet 2021, n° 29447/17) mais portant sur des faits survenus en 2016, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il existerait, à la date de l'arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, s'il produit un article de presse de mai 2021 relatif aux violences contre les migrants notamment en Croatie et en Grèce et un témoignage datant de mai 2022 publié en ligne faisant état de violences à l'encontre de migrants à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, ces éléments ne concernent pas des demandeurs d'asile faisant l'objet d'un transfert d'un autre Etat membre vers la Bulgarie. Enfin, si M. C... soutient qu'il a subi des mauvais traitements de la part des passeurs et des policiers bulgares, a été détenu dans un camp dans des conditions indignes pendant onze jours avant de s'enfuir et n'a jamais sollicité l'asile en Bulgarie, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à étayer ses allégations alors qu'au demeurant, il n'a pas fait état de tels faits lors de son entretien individuel en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile en Bulgarie ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, ni enfin que les autorités bulgares le renverront en Afghanistan sans réel examen des risques auxquels il y serait exposé. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Barrovecchio.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00895
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BARROVECCHIO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23nc00895 ?
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