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14/03/2024 | FRANCE | N°23NC00833

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23NC00833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises.



Par un jugement n°s 2300813 et 2300833 du 22 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



I./ Par une

requête enregistrée le 14 mars 2023, sous le n° 23NC00833, M. B..., représenté par Me Eca, demande à la cour :



1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises.

Par un jugement n°s 2300813 et 2300833 du 22 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I./ Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, sous le n° 23NC00833, M. B..., représenté par Me Eca, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où son fils est malade ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. B... n'est pas recevable en ce qu'elle ne comprend pas d'élément nouveau en appel ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II./ Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, sous le n° 23NC00834, Mme E..., représentée par Me Eca, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle se prévaut des mêmes moyens que dans la requête N° 23NC00834.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête de Mme E... n'est pas recevable en ce qu'elle ne comprend pas d'élément nouveau en appel ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert attaquée. En effet, l'expiration du délai d'exécution du transfert de 6 mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, interrompu par le recours présenté devant le tribunal administratif et qui recommence à courir à compter de la date de notification au préfet du jugement se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, entraîne la caducité de cette décision et a pour conséquence que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf Conseil d'Etat n° 420708 Mme C... 24 septembre 2018 et Conseil d'Etat n° 421276 Ministre de l'intérieur c/ Mme A...). La décision de transfert ne pouvant plus dès lors être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation deviennent ainsi sans objet.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a précisé que le délai de transfert de M. B... et Mme E... avait état porté à dix-huit mois et courraient jusqu'au 22 août 2024 en raison du refus de leurs modalités de transfert. Par suite, les conclusions des requérants ne sont pas sans objet.

M. B... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme E..., ressortissants kosoviens respectivement nés en 1992 et 1998, ont déclaré être entrés en France le 12 octobre 2022 avec leur enfant né le 1er août 2019. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin leur a été délivrée le 20 octobre 2022. La comparaison du relevé de leurs empreintes avec le fichier " VIS " a indiqué qu'ils étaient titulaires de visas délivrés par les autorités polonaises, périmés depuis moins de six mois à la date de leur demande d'asile. Saisies le 25 novembre 2022, les autorités polonaises ont accepté de les prendre en charge le 5 décembre 2022. Par des arrêtés du 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités polonaises. M. B... et Mme E... relèvent appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23NC00833 et 23NC00834 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur la légalité des arrêtés de transfert :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. (...). ".

4. M. B... et Mme E... soutiennent qu'en édictant les décisions de transfert, la préfète n'a pas pris en compte leur vulnérabilité causée par l'état de santé de leur fils polyhandicapé et que cette vulnérabilité s'oppose à leur transfert en Pologne. Toutefois, les requérants ne peuvent à cet égard utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ont pour objet le rapprochement des membres d'une même famille, lorsque l'un d'entre eux réside légalement dans un Etat membre et dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas.

5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. M. B... et Mme E... font valoir que l'état de santé de leur fils né en 2019 constitue une circonstance humanitaire qui justifie que la France fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour examiner leur demande d'asile. S'il est constant que leur enfant souffre d'une encéphalopathie épileptique, est polyhandicapé et bénéficie d'un suivi neuro-pédiatrique en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médicamenteux dont il bénéficie en France, composé de vitamines, d'un antiépileptique et d'un somnifère, ne soit pas disponible en Pologne, ni que son état de santé ne lui permettrait pas d'être transféré en Pologne avec ses deux parents, ni enfin que sa prise en charge médicale ne serait pas équivalente à celle dont il peut bénéficier en France. En outre, si ses parents soutiennent que le traitement médicamenteux de leur fils ne serait pas disponible dans leur pays d'origine, rien ne permet d'établir qu'ils y seraient renvoyés sans que l'état de santé de leur enfant puisse être pris en compte dans le cadre de l'examen de leur situation au regard du droit à l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire découlant des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la préfète, que M. B... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes N°s 23NC00833 et 23NC00834 de M. B... et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme D... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eca.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N°s 23NC00833 et 23NC00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00833
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ECA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23nc00833 ?
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