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12/03/2024 | FRANCE | N°22NC03052

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22NC03052


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... et Mme E... C... née B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy, chacun en ce qui le concerne, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.



Par un jugement nos 2202637 et 2202638 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme E... C... née B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy, chacun en ce qui le concerne, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement nos 2202637 et 2202638 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Bourchenin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés litigieux sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine ;

- ils portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces arrêtés méconnaissent les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- ils remplissent les conditions pour être régularisés prévues par de la circulaire Valls du 28 novembre 2012.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants de Macédoine du Nord nés respectivement le 21 décembre 1991 et le 23 mai 1987, sont entrés en France, le 7 août 2017 selon leurs déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 mars 2019. Ils ont chacun fait l'objet d'une décision d'éloignement en date du 9 décembre 2019 édictée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par deux arrêtés du 1er juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre au séjour M. et Mme C..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés d'office. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 2017, avec leurs quatre enfants, né en Macédoine en 2013 s'agissant de l'aîné et nés sur le territoire national en 2017, 2019 et 2020 pour les trois suivants et se prévalent de leur insertion sur le territoire français, du fait qu'ils ne causent aucun trouble à l'ordre public et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, M. et Mme C..., ne justifient pas d'attaches familiales sur le territoire français, au-delà de la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants mineurs et ils ne produisent pas de documents justifiant d'une insertion particulièrement significative, à la date des arrêtés litigieux. Si les requérants contestent la possibilité de pouvoir reprendre une vie familiale normale dans leur pays d'origine, leurs allégations ne sont pas assorties d'éléments probants, que ce soit s'agissant des violences qu'ils allèguent y avoir subi ou de l'impossibilité pour M. C..., de recevoir des soins appropriés à son état de santé, alors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2022 avait retenu qu'il pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Dès lors, au regard des conditions de séjour de M. et Mme C..., ni les refus de titre de séjour ni les obligations de quitter le territoire français, ni en tout état de cause les décisions fixant le pays de destination ne portent une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne sont donc pas fondés. Au regard des circonstances ainsi rappelées, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Les arrêtés litigieux n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents et il n'est pas établi que les enfants ne pourraient reprendre leur vie familiale et leur scolarisation hors de France, et plus spécifiquement dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C..., ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2022, ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande. Leur requête ne peut donc qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme E... C... née B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 22NC03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03052
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nc03052 ?
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