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12/03/2024 | FRANCE | N°22NC00571

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22NC00571


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.



Par un jugement n° 2107402 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


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Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2107402 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la préfète a fait une application inexacte des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- la préfète a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant algérien né le 30 septembre 1995, est entré en France irrégulièrement le 13 novembre 2019. Le 25 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Algérie comme pays de destination. M. B... relève appel du jugement n°2107402 du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 1.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 11 mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Le requérant produit des certificats médicaux établis les 11 décembre 2019, 29 juin 2020, 13 octobre 2020, 15 septembre 2021 et 20 octobre 2021. Ceux-ci indiquent qu'il a été opéré d'une malformation cardiaque congénitale (tétralogie de Fallot) en Algérie alors qu'il était un nourrisson et préconisent un suivi annuel en cardiologie et une intervention de réévaluation (cathétérisme ou chirurgie) dans un avenir non immédiat. Ils font également état d'une incapacité du voile du palais et du fond de la gorge à réaliser une fermeture complète entre la bouche et le nez (insuffisance vélopharyngée), qui le gène dans sa vie quotidienne et pour laquelle une intervention est également suggérée. Toutefois, ces documents comportent aucune indication sur l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. De plus, si M. B... affirme qu'il sera dans l'impossibilité d'avancer les frais en cas de prise en charge dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Les éléments ainsi produits ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'accès effectif à un traitement en Algérie. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. En second lieu, M. B... se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident, chez qui il vit, et de plusieurs frères et sœurs, mineurs ou en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il séjournait en France depuis moins de deux ans, après avoir vécu jusque l'âge de 24 ans en Algérie, pays dans lequel il ne démontre pas être dépourvu de toute attache depuis le décès de son père. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui reprend les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de la contestation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui reprend les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de la contestation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

A.-S. PicqueLa présidente,

V. Ghisu-Deparis

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C....

2

N° 22NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00571
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nc00571 ?
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