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12/03/2024 | FRANCE | N°22NC00338

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22NC00338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2102372 du 28 janvie

r 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2102372 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 29 mars 2022, M. C..., représenté par Me Traoré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;

en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a apprécié sa situation de manière erronée en estimant, sans apporter les éléments de preuve suffisant, qu'il ne justifiait pas de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

- il ne présente aucune menace pour l'ordre public et, au regard de la globalité de sa situation, remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- la décision est dépourvue de base légale ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et le préfet a apprécié sa situation de manière erronée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 entre la République de Côte d'Ivoire et la République française, publié par le décret n° 62-136 du 23 janvier 1962 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien, est entré en France irrégulièrement en 2018 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance comme mineur étranger isolé. Le 28 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Marne a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C... relève appel du jugement n°2102372 du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens soulevés par le demandeur et suffisamment motivé sa décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'existence d'un doute sérieux sur l'âge de l'intéressé ne permettant pas d'établir qu'il n'avait pas atteint l'âge de seize ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

7. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, M. C... ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ni que l'appréciation globale de sa situation par le préfet est erronée. De tels moyens, sans rapport avec les motifs de la décision contestée, doivent par suite être écartés comme inopérants.

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

9. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire.

10. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C... a présenté un extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de Séguéla pour l'année 2014 n°5621 du 31 juillet 2014, une copie intégrale d'acte de naissance n° 5621 du 30 juin 2021 de la même commune et un certificat de nationalité ivoirienne du 29 janvier 2019 du tribunal de première instance de Daloa. Ces documents mentionnent qu'il est né le 15 juillet 2003 à Séguéla sous le patronyme de B... C.... Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur un rapport technique documentaire réalisé le 13 septembre 2021.

11. Pour conclure que les documents d'état civil sont des contrefaçons, ce rapport se fonde en particulier sur la présence de traces de montages visibles par des blancs autour du blason de la commune de Séguéla et l'absence de certaines mentions obligatoires en application de l'article 42 de la loi n°99-691 du 14 décembre 1999 relative à l'état civil de la République de Côte d'Ivoire. Le rapport relève également que si le certificat de nationalité ivoirienne est authentique, il a été délivré sur présentation de l'extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de Séguéla pour l'année 2014 n°5621 du 31 juillet 2014, qu'il estime falsifié.

12. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de contester sérieusement ou d'expliquer la présence de traces de montage sur les documents qu'il a présentés. Par ailleurs, si M. C... se prévaut du jugement d'assistance éducative en sa faveur, il en ressort que celui-ci est fondé sur la seule évaluation des services départementaux ayant estimé que la minorité de l'intéressé était " vraisemblable ", en l'absence de document justifiant de son identité et après la réalisation de test osseux ayant conclu à la majorité de l'intéressé. Enfin le certificat de nationalité ivoirienne ne constitue pas un acte d'état civil et n'est pas de nature à justifier de l'identité d'un étranger dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'un acte d'état civil non probant.

13. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative doit être regardée comme apportant des éléments sérieux de nature à contester la valeur probante des actes d'état civil présentés par M. C.... Dans ces conditions, le requérant, faute pour lui de démontrer qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans lorsqu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précédemment citées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant le séjour.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'annulation de la mesure d'éloignement par voie de conséquence doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".

16. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Marne, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour, a légalement pu l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. M. C... se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de sa maitrise du français et de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée comme équipier polyvalent le 25 août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige M. C... séjournait en France depuis seulement trois ans. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire alors qu'il n'allègue pas être isolé en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration, la décision par laquelle le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

20. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait légalement assortir sa décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

22. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... séjournait en France depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée, il n'avait précédemment pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et la seule présentation de documents d'état civil dépourvus de caractère authentique, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait suffire à regarder sa présence en France comme représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée à vingt-quatre mois, et alors au surplus que les motifs de l'arrêté font état d'une durée d'un an, le préfet de la Marne a inexactement apprécié la situation de M. C....

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur l'injonction :

24. Le présent arrêt, qui ne prononce l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 4 octobre 2021 pris à l'encontre de M. C... qu'en tant qu'il interdit le retour de ce dernier sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C... au titre des frais de l'instance soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102372 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif du Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Marne a interdit le retour de ce dernier sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne en date du 4 octobre 2021 est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 22NC00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00338
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22nc00338 ?
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