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21/02/2024 | FRANCE | N°23NC00450

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 février 2024, 23NC00450


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2102065 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B... A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102065 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B... A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la requête pour irrecevabilité ;

s'agissant de la légalité de l'arrêté du 3 août 2021 :

- le préfet du Doubs s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée en refusant le titre de séjour " étudiant " au motif qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour ;

- l'arrêté du 3 août 2021 est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Doubs a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 3 août 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante turque née le 31 mai 1982, est entrée régulièrement en France le 28 juillet 2016 sous couvert d'un visa long séjour. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 22 juillet 2017 au 21 juillet 2019. Par un arrêté du 10 septembre 2019, la préfète du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2000394 du 6 août 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours présenté par l'intéressée contre cet arrêté. Le 20 novembre 2020, Mme A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102065 du 2 mars 2022 dont il est interjeté appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté du 3 août 2021.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme A... au motif de sa tardiveté. La notification à Mme A... de la décision du 3 août 2021 a été retournée par le service postal au motif que l'intéressée n'habite pas à l'adresse qu'elle avait pourtant indiquée comme étant son domicile. Si la date de passage du service postal n'est pas connue, il ressort des pièces du dossier que le pli ainsi retourné a été reçu par la préfecture le 6 août 2021, date qui doit être regardée comme le point de départ du délai de recours. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire pas plus que d'un principe général du droit que la décision du 3 août 2021, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, qui devait lui être notifiée personnellement, devait également être notifiée à la juriste qui l'a accompagnée dans ses démarches pour déclencher le délai de recours contentieux. De surcroît, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A..., n'a été présentée que le 7 octobre 2021 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours et qu'elle n'a donc pas pu proroger. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requête de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 18 novembre 2021. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00450
Date de la décision : 21/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-21;23nc00450 ?
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