La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2024 | FRANCE | N°20NC00548

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 février 2024, 20NC00548


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association de défense des intérêts du quartier des muguets a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Lingolsheim a délivré à la société Octapharma un permis de construire une extension de l'unité de production, des bureaux, des zones de stockage, un réaménagement des vestiaires ainsi qu'une salle de pause, sur son site situé à Lingolsheim, et de mettre à la charge de la commune de Lin

golsheim la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des intérêts du quartier des muguets a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Lingolsheim a délivré à la société Octapharma un permis de construire une extension de l'unité de production, des bureaux, des zones de stockage, un réaménagement des vestiaires ainsi qu'une salle de pause, sur son site situé à Lingolsheim, et de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706395 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020 et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2020 et 17 novembre 2021, l'association de défense des intérêts du quartier des muguets, représentée par Me Zind, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Lingolsheim a délivré à la société Octapharma un permis de construire une extension de l'unité de production, des bureaux, des zones de stockage de son usine ainsi qu'un réaménagement des vestiaires et d'une salle de pause ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que la notice de présentation du permis de construire ne précise pas suffisamment l'organisation et la composition des éléments à construire par rapport à l'environnement bâti existant, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et que le document d'insertion graphique ne permet pas d'apprécier les immeubles environnants, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande est insuffisant au regard de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme dès lors que l'autorité compétente n'a pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable en matière d'aires de stationnement,

- le projet méconnaît l'article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- le projet méconnaît l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que les besoins en aires de stationnement ne sont satisfaits ni par l'occupation d'un parking de 162 places situé rue de Koenigshoffen, ni par la réalisation d'un parking de 180 places rue Maria Callas qui n'est pas situé dans l'environnement immédiat des constructions et l'affectation de 18 places de stationnement existantes sur le site situé rue Maria Callas ;

- le permis méconnaît l'article 13UXb3 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2020 et 18 mai 2022, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Olszak, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'association de défense des intérêts du quartier des muguets une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021 et 31 mars 2022, la SAS Octopharma, représentée par Me Gillig, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'association de défense des intérêts du quartier des muguets une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Zind, pour l'association de défense des intérêts du quartier des muguets, de Me Tezenas du Montcel, pour la commune de Lingolsheim et de Me Cheminet, pour la société Octopharma.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 octobre 2017, le maire de Lingolsheim a délivré à la société Octopharma un permis de construire une extension de l'unité de production de son usine, des bureaux, des zones de stockage, un réaménagement des vestiaires et de la salle de pause sur un terrain détenu par la société à Lingolsheim. L'association de défense des intérêts du quartier des muguets a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Puis par un arrêté du 20 juin 2019, le maire a délivré à la société Octopharma un permis de construire modificatif pour la création d'un parking de 180 véhicules légers et l'affectation de 18 places de stationnement libres rue Maria Callas. L'association de défense des intérêts du quartier des muguets relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la légalité du de l'arrêté du 17 octobre 2017 modifié par l'arrêté du 20 juin 2019 :

En ce qui concerne la recevabilité du moyen invoqué par l'association dans son mémoire enregistré le 15 mai 2020 :

2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " " lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / (...) Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

3. Il résulte ainsi des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite par un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance par quelconque des défendeurs.

4. En l'espèce, le moyen tiré de ce que le dossier de demande est insuffisant au regard de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme dès lors que l'autorité compétente n'a pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable en matière d'aires de stationnement a été soulevé pour la première fois par l'association appelante à l'appui de ses conclusions dans son mémoire enregistré le 15 mai 2020 avant toute production du premier mémoire en défense. En conséquence, ce moyen, présenté avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, est recevable.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

S'agissant de la notice de présentation :

5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Et aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Si l'association requérante soutient que la notice de présentation n'apporte aucune indication concernant l'insertion du projet dans son environnement notamment les constructions ou les paysages avoisinants, il ressort toutefois des pièces du dossier, que la notice de présentation comporte des rubriques spécifiques consacrées à l'implantation des constructions nouvelles par rapport aux constructions avoisinantes et préexistantes et aux matériaux utilisés et couleurs de la construction afin d'assurer une meilleure intégration du projet dans son environnement. Par ailleurs, le plan de masse permet de resituer le projet dans son environnement et, à cet égard, de constater l'existence de nombreuses maisons individuelles d'habitation au nord du terrain d'assiette du projet. Ensuite, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le dossier de demande de permis de construire comporte des documents graphiques d'insertion et des photographies représentant l'environnement proche et lointain permettant d'apprécier la façon dont le projet doit s'insérer dans l'environnement existant. Si l'association requérante reproche l'absence de représentation de l'ensemble des futurs bâtiments et des immeubles environnants une telle circonstance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construite en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant du plan de situation :

8. Aux termes de l'article R. 431-26 : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis ".

9. Contrairement à ce que soutient l'association de défense des intérêts du quartier des muguets, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne compte pas de plan de situation n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, dès lors que le plan de masse produit situe le terrain d'assiette du projet entre l'allée des Foulons et la rue Maria Callas permettant ainsi de situer le projet de façon précise et mettant l'administration en mesure d'apprécier ce projet au regard de la règlementation applicable en matière d'aires de stationnement.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 11 du règlement de PLUi :

10. Aux termes de l'article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

11. Lorsque les dispositions locales ont le même objet que celles du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du plan local d'urbanisme qu'il convient d'apprécier la légalité de la décision contestée. En conséquence les dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme intercommunal s'appliquent de manière exclusive des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ont le même objet et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres.

12. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

13. L'association de défense des intérêts du quartier des muguets soutient que le projet doit être examiné dans son ensemble, constitué par des constructions existantes et des constructions nouvelles formant un ensemble industriel d'une emprise au sol de près de 85 000 m2 avec l'utilisation majoritaire de matériaux tels que le béton, l'aluminium et l'acier, qui ne s'insère pas dans l'environnement bâti constitué par un secteur d'habitat pavillonnaire constitué de petites maisons en briques le plus souvent couvertes de toitures en tuiles à quatre ou deux pans. Toutefois, la construction autorisée par le permis en litige, qui constitue une extension d'une construction préexistante, doit être accolée à des bâtiments de nature industrielle eux-mêmes implantés dans un quartier résidentiel. Par ailleurs, il n'est pas fait état de l'existence de bâtiments remarquables ou d'une quelconque harmonie architecturale. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'extension porterait atteinte aux lieux avoisinants et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 précité doit être écarté.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 12 du règlement de PLUi :

14. Aux termes de l'article 12 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Les activités industrielles et artisanales doivent pouvoir disposer d'un nombre d'aires de stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement / (...) Les aires de stationnement résultant des normes ci-dessus doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat ". Le rapport de présentation du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal énonce en son tome 4 que " le PLU donne la possibilité de réaliser les places de stationnement liées à un projet dans son environnement immédiat. Ce dernier n'a pas été normé compte tenu de la diversité des contextes rencontrés. Il doit néanmoins répondre à l'objectif de permettre un accès à une distance acceptable par une majorité d'utilisateurs. Pour cela, cet environnement immédiat ne saurait excéder une distance, via le réseau de voiries, de l'ordre de 300 mètres autour du projet concerné ".

15. Si les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, elles peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d'un règlement du plan local d'urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions.

16. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

17. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

18. En l'espèce, il est constant que les constructions autorisées par le permis de construire attaqué portent de 16 610 à 22 257 m² la surface des locaux de l'entreprise, en vue d'une augmentation des effectifs de l'entreprise qui passent de 450 salariés en 2017 à plus de 600 au début de l'année 2019. Ce projet a nécessairement pour effet d'accroître le besoin en aires de stationnement de la société, Toutefois, le projet d'extension du site de l'usine de la société Octopharma porte sur une parcelle enclavée sur laquelle sont déjà implantées de nombreuses constructions préexistantes. En conséquence, ce site ne pouvant accueillir de nouvelles aires de stationnement, la société a déposé une demande de permis de construire modificatif afin d'implanter de telles aires sur un autre site. Aussi, les modifications envisagées n'apportant pas au projet initial un bouleversement ayant pour effet de changer la nature du permis initial, la demande de modification présentée par la société Octopharma justifie la délivrance d'un permis modificatif.

19. Si la distance entre le site rue du maréchal Foch sur lequel doit être bâtie l'extension de l'usine et le site du parking rue Maria Callas est d'environ un kilomètre par le réseau de voirie, le permis modificatif délivré le 20 juin 2019 prévoit que la société doit mettre en place un système de navettes privées d'entreprise, destiné à relier les deux sites selon des modalités permettant de couvrir les trois changements d'équipe quotidiens, avec un temps de trajet non contesté de l'ordre de cinq minutes. En conséquence, eu égard à l'implantation particulière du site de la société Octopharma, et aux conditions de circulation entre les deux sites, le parking situé rue Maria Callas doit être regardé comme situé dans l'environnement immédiat du site du terrain d'assiette du projet d'extension. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'environ 10 % des personnels n'utilisent pas les places de stationnement offertes par la société dès lors qu'ils utilisent d'autres modes de déplacement que la voiture. Par suite, les 198 places de stationnement prévues par le permis modificatif apparaissent suffisantes pour répondre aux besoins de fonctionnement induits par le projet d'extension de la société Octopharma. Enfin, l'association requérante ne peut utilement contester les modalités de réalisation d'un parking de 162 places de stationnement situées rue de Koenigshoffen, dès lors que cette infrastructure ne relève pas du permis de construire ni du permis modificatif en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 13 UXb3 du règlement du PLUi :

20. Aux termes de l'article 13 UXb3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " " 1.1 Pour toute construction nouvelle, 15 % au moins de la superficie du terrain doivent être réservés à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre (...) ".

21. Dès lors qu'il a été constaté que le projet porte sur l'extension d'une construction préexistante, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1.1 précité ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions sont relatives à des constructions nouvelles.

En ce qui concerne les autres moyens de première instance repris en appel :

22. L'association de défense des intérêts du quartier des muguets se borne à soutenir qu'elle entend maintenir à hauteur d'appel les moyens développés en première instance. Ce faisant, elle reprend les moyens tirés de ce que le terrain d'assiette du projet est accessible via plus de deux accès, en méconnaissance de l'article 3.2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme relatif à l'esthétique des constructions, les constructions en litige font partie d'un ensemble homogène, de sorte que la délivrance du permis aurait dû être décidée au regard de l'ensemble de l'immeuble, et non des seules règles applicables à la partie du terrain d'assiette du futur immeuble, la délivrance du permis aurait dû être précédée de la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale, en vertu de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, et de la méconnaissance de l'article 13UXb3 1.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement, particulièrement étayés et retenus à bon droit par le tribunal.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense des intérêts du quartier des muguets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lingolsheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association de défense des intérêts du quartier des muguets demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci le versement respectivement à la commune de Lingolsheim et à la société Octopharma de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des intérêts du quartier des muguets est rejetée.

Article 2 : L'association de défense des intérêts du quartier des muguets versera respectivement à la commune de Lingolsheim et à la SAS Octopharma la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des intérêts du quartier des muguets, à la commune de Lingolsheim et à la société Octopharma.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : L. Guidi

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichLa greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00548
Date de la décision : 21/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-21;20nc00548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award