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20/02/2024 | FRANCE | N°21NC01358

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 20 février 2024, 21NC01358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Le Valtin a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 713 située sur le territoire de la commune de Le Valtin et, d'autre part, la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté le recours administratif formé à l'encontre de cet arrêté.





Par un jugement n° 2000800 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Le Valtin a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 713 située sur le territoire de la commune de Le Valtin et, d'autre part, la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté le recours administratif formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 2000800 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2021, le 24 octobre 2023 et le 15 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Wirtz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Le Valtin a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que l'avis du préfet des Vosges du 9 septembre 2019 et la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté le recours administratif formé à l'encontre de l'arrêté du maire de la commune de Le Valtin ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges et à la commune de Le Valtin de lui délivrer un permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Le Valtin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont estimé, à tort, qu'il n'avait pas contesté l'avis conforme du préfet et ont retenu la compétence liée du maire pour refuser le permis de construire sans en informer les parties ;

- la demande présentée devant le tribunal est recevable ;

- il n'a pas à satisfaire aux exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ;

- l'avis conforme du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 novembre 2023, la commune de Le Valtin, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'avis du préfet sont irrecevables ;

- la demande de première instance est tardive ;

- le requérant n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- le requérant, qui n'a invoqué en première instance que des moyens relevant de la légalité externe, n'est pas recevable en appel à invoquer un moyen tiré de la légalité de l'avis du préfet qui se rattache à une autre cause juridique ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance est tardive ;

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les moyens sont dirigés contre l'arrêté du maire qui se trouvait en situation de compétence liée ;

-en tout état de cause, même en considérant que l'avis du préfet serait contesté, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Wirtz, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé, le 13 mai 2019, une demande de permis de construire une maison d'habitation de 40 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section A n° 713 située sur le territoire de la commune de Le Valtin. En raison de la caducité du plan d'occupation des sols de cette commune, la demande a été transmise, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, au préfet des Vosges qui, par un avis conforme du 9 septembre 2019, s'est prononcé défavorablement sur ce projet au motif qu'il ne remplissait pas les critères de l'article L. 122-5 du même code. Le maire de la commune de Le Valtin a alors refusé, par un arrêté du 14 octobre 2019, de délivrer le permis de construire sollicité. M. B... a adressé un recours administratif au préfet des Vosges qui l'a rejeté par une décision du 16 janvier 2020. Par un jugement du 9 mars 2021, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019 et de la décision du 16 janvier 2020.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

3. Il résulte du dernier alinéa de ces dispositions que la recevabilité du recours exercé par le pétitionnaire n'est pas subordonnée à la production des justificatifs que mentionne l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la méconnaissance de l'article précité doit être écartée.

4. Les conclusions présentées par M. B..., dans sa requête d'appel, tendant à l'annulation de l'avis émis par le préfet des Vosges, lequel au demeurant ne constitue pas une décision faisant grief, sont nouvelles en appel. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune de Le Valtin, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, lorsque le juge déduit des motifs d'une décision administrative ou des pièces du dossier que l'administration se trouvait en situation de compétence liée et qu'il écarte l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision comme inopérants, il ne relève pas d'office un moyen mais se borne à exercer son office en répondant aux moyens soulevés devant lui. Il s'ensuit que si les premiers juges ont écarté comme inopérants, sans en informer les parties, les moyens de la demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire, à la suite de l'avis conforme défavorable du préfet des Vosges, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., ils n'ont, ce faisant, qu'exercé leur office et n'ont, dès lors, pas méconnu le principe du contradictoire.

6. En second lieu, il ne ressort ni de la demande de première instance, ni du mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 17 mars 2020 et le 29 janvier 2021, que M. B... aurait soulevé devant le tribunal administratif, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis émis par le préfet des Vosges. Au demeurant, pour faire reste de droit, les premiers juges ont néanmoins examiné le bien-fondé de cet avis conforme défavorable. Par suite et à supposer même que M. B... puisse être regardé comme ayant entendu soulever contre le jugement attaqué une omission à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'avis du préfet des Vosges, un tel moyen manque en fait.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2019 a été notifié à M. B... le 24 octobre 2019. L'intéressé a, par une lettre du 23 décembre 2019, reçue le 26 décembre 2019, soit dans le délai de recours contentieux dès lors que la veille était un jour férié, saisi le préfet des Vosges d'un recours administratif pour contester tant l'avis défavorable qu'il avait émis sur sa demande de permis de construire que l'arrêté du 14 octobre 2019 refusant de lui délivrer un permis de construire. Ce recours, qui doit être regardé comme un recours gracieux en tant qu'il est dirigé contre l'avis du préfet et comme une demande de déféré en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté du maire, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter du 16 janvier 2020, date de la décision par laquelle le préfet a rejeté ce recours. Il s'ensuit que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 17 mars 2020, est recevable.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 3, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance au motif que M. B... n'aurait pas produit l'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

10. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Selon l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ".

11. Par cette disposition, qui prescrit que l'urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu'il a limitativement énumérées.

12. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

13. Il est constant que l'avis défavorable du préfet des Vosges est fondé sur la méconnaissance par le projet en litige des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

14. Il ressort de la requête de première instance que M. B... avait invoqué à l'encontre de l'arrêté pris par le maire de Le Valtin le 14 octobre 2019 le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il avait commise dans l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. En appel, l'intéressé, eu égard au moyen et à l'argumentation qu'il a développée dans sa requête, doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'avis du préfet des Vosges. Un tel moyen, contrairement à ce que soutient la commune de Le Valtin, peut être invoqué pour la première fois en appel dès lors qu'il se rattache à la même cause juridique, la légalité interne, que le moyen soulevé en première instance et que cette cause a été invoquée dans le délai d'appel.

15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est séparé d'une rangée de garages et d'une grange, puis de maisons d'habitation et de la mairie que par la route départementale n° 23, le long de laquelle le village s'est développé. En outre, une autre habitation, située à quelques dizaines de mètres du projet, est dans le même compartiment de terrain. Le terrain en litige est enfin desservi par les réseaux. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux et aux constructions voisines, le projet en litige se situe dans la continuité du village et, notamment, d'un groupe de constructions traditionnelles et d'habitations. Par suite, l'avis défavorable du préfet des Vosges est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. M. B... est donc fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité de cet avis, que l'arrêté du 14 octobre 2019 est illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision du préfet des Vosges du 16 janvier 2020.

16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

18. En l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règlementation, notamment le règlement national d'urbanisme, qui est applicable en l'espèce, ferait obstacle à la délivrance du permis de construire, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Le Valtin délivre à M. B... un permis de construire conformément à sa demande déposée le 13 mai 2019, complétée le 3 septembre 2019, en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour garantir sa bonne insertion dans l'environnement et, le cas échéant, la sécurité publique et, notamment, pour tenir compte des préconisations émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 22 mai 2019 dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux motifs du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Le Valtin demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Le Valtin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Le Valtin a refusé le permis de construire sollicité par M. B... et la décision du préfet des Vosges du 16 janvier 2020 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Le Valtin de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité, dans les conditions définies au point 18 du présent arrêt, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Article 4 : La commune de Le Valtin versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Le Valtin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., à la commune de Le Valtin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01358
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CABINET WIRTZ ET PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;21nc01358 ?
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