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15/02/2024 | FRANCE | N°22NC02760

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 22NC02760


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2205069 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une r

equête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Eca, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2205069 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Eca, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'illégalité des refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée en sa qualité de conjoint d'une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ; il démontre avoir présenté un dossier complet ; le préfet ne l'a jamais informé précisément de la nature des pièces qu'il estimait manquantes ;

- elle a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, né le 22 février 1998, entré sur le territoire français le 28 août 2020 en compagnie de son épouse de nationalité grecque, a demandé par courrier du 13 juillet 2021 au préfet de la Moselle la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 30 septembre 2021, le préfet a refusé d'enregistrer cette demande en raison de l'incomplétude du dossier. Sollicité par le conseil de M. A... par un courrier demandant des précisions sur l'état de l'instruction de sa demande, le préfet a confirmé le refus d'enregistrement de celle-ci pour le même motif, le 27 avril 2022. A la suite de l'interpellation de l'intéressé par les services de la police aux frontières le 21 juillet 2022, le préfet de la Moselle a édicté le même jour, à son encontre, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 5 octobre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête introduite par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels il a développé son argumentation relative au caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial ". Aux termes de de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".

4. Au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement contestée, M. A... se prévaut de ce qu'il aurait présenté un dossier complet de demande de titre de séjour et fait valoir que le préfet ne l'aurait pas tenu informé de manière précise de la nature des pièces qu'il estimait manquantes avant de refuser d'enregistrer sa demande. Le requérant soutient que le préfet a entaché la décision contestée d'un défaut d'examen en ne tenant pas compte de sa demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si sa demande de titre de séjour datée du 13 juillet 2021 fait référence à la communication en pièces jointes de la copie de son passeport et de son acte de naissance, ce seul document ne suffit pas à démontrer que les pièces en cause ont été effectivement communiquées au préfet. Par ailleurs, la liste des pièces à fournir annoncée comme figurant en annexe par les courriers de la préfecture des 30 septembre 2021 et 27 avril 2022 lui opposant des refus d'enregistrement de sa demande n'étant pas versée au présent dossier, le requérant ne permet pas à la cour de s'assurer du défaut d'information allégué. Enfin, il se déduit de l'abstention du requérant à produire au stade contentieux la copie du courrier d'accompagnement de l'envoi réceptionné le 9 mai 2022 en préfecture, la copie de son passeport ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance et de la circonstance que lors de son interpellation le 21 juillet 2021 il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité, que le préfet était fondé à lui opposer l'incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour, faute de pouvoir vérifier son identité. Il suit de là que c'est à juste titre que le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et qu'il n'a pas entaché la décision en litige d'un défaut d'examen en ne prenant pas en compte la qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne de l'épouse de M. A.... Par suite, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 200-1 du même code : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : (...) 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 (...) ". Aux termes de L'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne (...) ". Aux termes de l'article R. 233-15 dudit code : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint (...) ".

6. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé aurait présenté un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de ce que M. A... ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne peut , par suite, qu'être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis le 28 août 2020 et vit maritalement avec une ressortissante grecque qu'il a épousée au mois de juin 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le séjour en France comme la communauté de vie avec son épouse présentent un caractère récent, que l'intéressé est sans charges de famille en France et ne soutient ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, l'Albanie. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Moselle n'a, par suite, en prenant cette décision, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eca.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02760
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ECA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22nc02760 ?
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