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15/02/2024 | FRANCE | N°21NC02817

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 21NC02817


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2013, 2014 et 2015.



Par un jugement n° 1900581 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant les impositions découlant des revenus de capitaux mobiliers pro

venant de l'EURL Feuille à Feuilles.



Procédure devant la cour :



Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1900581 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant les impositions découlant des revenus de capitaux mobiliers provenant de l'EURL Feuille à Feuilles.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions en matière de revenus de capitaux mobiliers provenant de l'EURL Feuille à Feuilles ;

2°) de rétablir les impositions et majorations litigieuses à la charge des époux A....

Il soutient que :

- si c'est à juste titre que le jugement a déterminé que M. et Mme A... étaient résidents de France au sens des b et c de l'article 4 B du code général des impôts, c'est à tort qu'ils ont fait application de la convention fiscale franco-allemande pour en déduire que les revenus distribués par l'EURL Feuille à Feuilles n'étaient imposables qu'en Allemagne après avoir estimé qu'ils devaient être réputés fiscalement domiciliés en Allemagne en vertu de l'article 2 de la convention, alors que les époux A... n'avaient pas rapporté la preuve qu'ils avaient été imposés ou à tout le moins fiscalement assujettis à l'impôt en Allemagne ; il résulte de la chronologie des faits que les intéressés n'ont été soumis à aucun impôt en Allemagne jusqu'en 2017 où ils n'ont pas déposé de déclaration annuelle de revenus ; il est par ailleurs établi qu'ils n'ont pas disposé en Allemagne d'un foyer d'habitation permanent au cours des années litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est le dirigeant et associé unique de l'EURL Feuille à Feuilles, éditant des magazines publicitaires et dont le siège social est à Strasbourg. Son épouse, B... A..., exerce l'activité individuelle imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime dit " micro-BNC " de l'article 102 ter du code général des impôts, de directrice de publication des revues éditées par l'EURL Feuille à Feuilles. L'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société Feuille à Feuilles et de l'activité non commerciale de Mme A... et a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux A... portant sur les années 2013, 2014 et 2015. À l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a tiré les conséquences, sur la situation du foyer fiscal des contribuables, des vérifications de comptabilité et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015. Le ministre chargé des comptes publics relève appel du jugement du 25 mai 2021 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des impositions en matière de revenus de capitaux mobiliers provenant de l'EURL Feuille à Feuilles.

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Les personnes fiscalement domiciliées en France en application de ces dispositions sont en outre soumises aux contributions sociales sur leurs revenus en application des articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, 1600-0 S du code général des impôts et 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

4. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'au cours des années litigieuses les époux A... ont exercé leurs activités professionnelles en France. Par suite, leur domicile fiscal est établi en France s'agissant de cette période en vertu des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-allemande :

5. Aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande : " 4. a) Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (bb) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; (dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ". Il résulte des stipulations précitées que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent.

6. Les stipulations de l'article 2 de la convention franco-allemande citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur résidence ou de leur domicile ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Il résulte de ces stipulations, alors même que la convention franco-allemande ne précise pas que l'expression " résident d'un Etat contractant " ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située, que l'assujettissement à un impôt dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat.

7. Afin de justifier avoir été assujettis à l'impôt en Allemagne, en raison de leur domicile ou de leur résidence, les époux A... ont produit une lettre du 24 avril 2018 par laquelle l'administration fiscale allemande leur réclame le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années litigieuses. Ce seul document, au demeurant non traduit, dépourvu de toute autre précision utile, ne suffit pas à établir que les époux A... auraient été assujettis à l'impôt en Allemagne en raison de leur domicile, de leur résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat. Par suite, les époux A..., sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils ont disposé en Allemagne d'un foyer d'habitation permanent, ne sauraient être regardés comme résidents d'Allemagne au sens des stipulations ci-dessus reproduites de la convention fiscale franco-allemande.

8. Aux termes de l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande : " (1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. (...) (6) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5) : a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ".

9. Il résulte de ce qui précède que les époux A... ne sont pas résidents d'Allemagne au sens de la convention fiscale franco-allemande. Par suite, le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a considéré que les revenus distribués par l'EURL Feuille à Feuilles, relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1) du 1 de l'article 109 du code général des impôts, n'étaient imposables en tant que dividendes qu'en Allemagne en vertu du (1) de l'article 9 ci-dessus reproduits de la convention fiscale franco-allemande.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de décharge des impositions découlant des revenus de capitaux mobiliers provenant de l'EURL Feuille à Feuilles et à demander, en conséquence, l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2021.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1900581 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2021 est annulé.

Article 2 : Les impositions et majorations déchargées par l'article 1er du jugement du 25 mai 2021 sont remises à la charge des époux A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC02817

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02817
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;21nc02817 ?
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