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13/02/2024 | FRANCE | N°21NC02436

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC02436


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge une cure thermale dont il demandait le remboursement, la décision du 10 avril 2019 par laquelle le même directeur a mis fin à ses droits au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 11 juin 1984, la décision du 10 avril 2019 par laquelle le

même directeur a mis fin à ses droits au titre de la déclaration d'affection présumée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge une cure thermale dont il demandait le remboursement, la décision du 10 avril 2019 par laquelle le même directeur a mis fin à ses droits au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 11 juin 1984, la décision du 10 avril 2019 par laquelle le même directeur a mis fin à ses droits au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 1er octobre 1986 et enfin la décision du 4 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

Par un jugement n° 1908142 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir déclaré irrecevable les recours en annulation formés contre les décisions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, a annulé la décision du 4 octobre 2019 de la ministre des armées en tant d'une part, qu'elle a mis fin aux droits de M. A... au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 1er octobre 1986 et, d'autre part, qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de cure thermale pour troubles rhumatologiques au titre de l'année 2019 et a enjoint à la ministre des armées de procéder à la réouverture des droits de M. A... au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 1er octobre 1986 et de faire droit à sa demande de cure thermale à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908142 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de constater que la demande de M. A... tendant à la prise en charge de cures thermales au titre des années 2019 et 2020 est sans objet ;

3°) de rejeter la demande de M. A....

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait car contrairement à ce qui est indiqué au point 2, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dans son courrier du 7 novembre 2019 n'a pas accordé une cure thermale à M. A... au titre des troubles rhumatologiques pour l'année 2020 mais au titre de l'année 2019 ;

- le jugement est insuffisamment motivé en fait et est entaché d'une seconde erreur de fait, voire d'une dénaturation des pièces du dossier dans son point 9 : si le tribunal administratif indique qu'il résulte de l'instruction que les gonalgies ont été reconnues imputables au service car elles présentaient un lien direct et certain avec des douleurs ressenties lors d'un raid en 1986, il ne cite aucune pièce dans son considérant qui démontrerait ce lien direct entre les gonalgies et les douleurs ressenties aux genoux à la suite du raid en 1986 ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation juridique des faits dans son point 9 : les pièces sur lesquelles s'appuie le jugement ne sont pas de nature à établir un lien direct entre les gonalgies dont souffre M. A... depuis 2007, soit depuis l'âge de ses 62 ans, et un évènement de service survenu 21 ans plus tôt.

M. A... a présenté des mémoires enregistrés le 28 septembre 2021, le 20 octobre 2021, le 28 juin 2022, le 30 novembre 2022 et le 21 août 2023. M. A... n'étant pas représenté par un avocat, ils n'ont pas été communiqués.

Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ancien militaire, a été radié des contrôles le 21 juillet 1989. Par une décision du 2 avril 2019, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a refusé de prendre en charge une cure thermale au titre de l'année 2019 dont il demandait le remboursement. Par deux décisions du 10 avril 2019, cette même caisse nationale militaire de sécurité sociale a mis fin à ses droits au titre, d'une part, de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 11 juin 1984 et, d'autre part, de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 1er octobre 1986. M. A... a alors saisi la commission des recours des militaires et, par une décision du 4 octobre 2019, la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre des trois décisions des 2 et 10 avril 2019. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'ensemble de ces décisions. Par un jugement n° 1908142 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 octobre 2019 de la ministre des armées en tant d'une part, qu'elle a mis fin aux droits de M. A... au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 1er octobre 1986 et, d'autre part, qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de cure thermale pour troubles rhumatologiques au titre de l'année 2019, a enjoint à la ministre des armées de procéder à la réouverture des droits de M. A... au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 1er octobre 1986 et de faire droit à sa demande de cure thermale à ce titre et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La ministre des armées doit être regardée comme relevant appel de ce jugement du 21 juin 2021 en tant uniquement qu'il a fait droit aux conclusions d'annulation et d'injonction de M. A....

Sur la décision du 4 octobre 2019 de refus d'accorder à M. A... une cure thermale au titre de l'année 2019 pour troubles rhumatologiques :

2. Il résulte de l'instruction que M. A... a demandé, par un courrier réceptionné le 18 mars 2019 par la CNMSS, le bénéfice d'une cure thermale au titre de ses troubles rhumatologiques pour le mois d'août 2019. Cette demande, après avoir fait l'objet d'un premier rejet de la part de la CNMSS le 2 avril 2019, a finalement été accordée par celle-ci par une décision du 7 novembre 2019 au titre de l'affection présumée imputable au service pour l'accident du 1er octobre 1986 correspondant aux troubles rhumatologiques de l'intéressé, soit postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle est devenue définitive. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A... tendant à solliciter l'annulation de la décision de refus de la ministre des armées de lui accorder une cure thermale au titre de l'année 2019 pour troubles rhumatologiques était devenue, au cours de la procédure de première instance, sans objet.

3. La ministre des armées est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'exception de non-lieu qu'elle opposait à la demande d'annulation de la décision de refus d'accorder à M. A... une cure thermale au titre de l'année 2019 pour troubles rhumatologiques et l'a annulée. Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2021 est par suite irrégulier et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la décision du 4 octobre 2019 mettant fin aux droits de M. A... au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 1er octobre 1986 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

6. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées, le tribunal, en son point 9, a suffisamment motivé son jugement sur le lien direct entre les gonalgies et l'accident dont a été victime M. A... en 1986, en se fondant notamment sur le rapport de l'expertise réalisée en 2007 à l'hôpital d'instruction des armées de Legouest ainsi que sur le certificat médical établi le 28 février 2019 par un médecin rhumatologue. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " (...) / Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées (...) ".

8. Aux termes de l'article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : " Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l'article 9 ". En vertu des deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005, désormais codifiés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, sont au nombre de ces affections celles qui surviennent du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

9. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

10. Il résulte de l'instruction que M. A... souffre de gonalgies qui, antérieurement à la décision litigieuse, ont été reconnues comme imputables au service au motif qu'elles présentaient un lien direct et certain avec les douleurs ressenties par l'intéressé au niveau des genoux à la suite d'un raid en 1986 et ayant fait l'objet d'une déclaration présumée imputable au service. Par ailleurs, le registre des constations des blessures des maladies et des infirmités de 1987 mentionne que M. A... a ressenti des douleurs aux genoux lors de ce raid du 1er octobre 1986 et que depuis, à chaque cross, les douleurs reprennent plus accentuées au genou gauche, nécessitant des séances de kinésithérapie à l'hôpital militaire des armées. L'expertise médicale du rhumatologue de l'hôpital d'instruction des armées de Legouest du 8 août 2007 précise que ces problèmes de rhumatologie doivent être considérés en lien avec son accident de 1986. Ainsi en l'absence d'autres éléments extérieurs au service et alors que M. A... a au demeurant bénéficié régulièrement de cures thermales accordées par la CNMSS pour ses troubles rhumatologiques, il résulte de l'instruction que la relation directe entre les gonalgies et le raid est en l'état des pièces du dossier suffisamment établie.

11. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 octobre 2019 en tant qu'elle a mis fin aux droits de M. A... au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service pour son accident du 1er octobre 1986 et lui a enjoint de procéder à la réouverture des droits de M. A... au titre de la déclaration d'affection présumée imputable au service du 1er octobre 1986.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1908142 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 4 octobre 2019 de refus de prise en charge de la cure thermale de M. A... au titre de l'année 2019.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision de refus de prise en charge d'une cure thermale au titre de l'année 2019.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02436
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21nc02436 ?
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