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13/02/2024 | FRANCE | N°21NC01620

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC01620


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Baume-les-Messieurs a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner in solidum les sociétés HMI, Hory C... et B... A... Architecte, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme totale de 162 989,88 euros, et à titre subsidiaire, de condamner la société Hory C..., sur un fondement quasi-délictuel une somme de 145 222,08 euros. La caisse d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Group

ama Grand Est- a également demandé de condamner in solidum les SAS Hory C..., la SAS ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Baume-les-Messieurs a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner in solidum les sociétés HMI, Hory C... et B... A... Architecte, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme totale de 162 989,88 euros, et à titre subsidiaire, de condamner la société Hory C..., sur un fondement quasi-délictuel une somme de 145 222,08 euros. La caisse d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est- a également demandé de condamner in solidum les SAS Hory C..., la SAS HMI, M. A..., la SELARL A... Architecte et l'Etat à lui verser la somme de 676 479,07 euros.

Par un jugement n° 1501991 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a :

- mis hors de cause M. A... et la société HMI (articles 1 et 2) ;

- condamné, in solidum, les sociétés B... A... et Hory C... à verser à la commune de Baume-les-Messieurs une somme de 13 567,80 euros TTC (article 3) ;

- condamné, in solidum, les sociétés B... A... et Hory C... à verser à la société Groupama Grand Est une somme de 362 195 euros TTC (article 4) ;

- condamné la société Hory C... à verser à la commune de Baume-les-Messieurs une somme de 129 056,60 euros TTC (article 5) ;

- condamné la société Hory C... à verser à la société Groupama Grand Est une somme de 211 099,61 euros TTC (article 6) ;

- mis à la charge solidaire des sociétés B... A... et Hory C... les sommes de 17 524,31 euros et 1 500 euros, respectivement au titre des frais d'expertise et des frais liés à l'instance au bénéfice de Groupama Grand Est (articles 7, 8 et 10) ;

- mis à la charge solidaire des sociétés B... A... et Hory C... à verser à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 9) ;

- condamné la société Hory C... à garantir la société B... A... à garantir, à hauteur de 80 %, des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des articles 3,4,8,9, et 10 (article 11) ;

- condamné la société B... A... à garantir la société Hory C... à garantir, à hauteur de 20 %, des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des articles 3,4,5,6,8,9 et 10 (article 12) ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties (article 13).

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 sous le n° 21NC01620, la SAS Hory C..., représentée par Me Geslain, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1501991 du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser, sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à un dol, à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 129 056,60 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Baume-les-Messieurs devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation voire d'une contradiction sur la caractérisation d'une faute dolosive ;

- les conditions pour retenir le dol et pour engager sa responsabilité délictuelle ne sont pas remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, représentée par Me Lounes de la Selarl Dôme Avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société B... A... Architecte ;

2°) par la voie de l'appel incident et provoqué, de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Hory C..., HMI, B... A... Architecte, M. B... D... A... et la préfecture de Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme totale de 676 479,07 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'abattement pour vétusté pour les travaux des tranches conditionnelles n° 1, 2 et 3 à la somme de 47 878,40 euros TTC et de rejeter toutes les prétentions formées par les sociétés A... Architecte, HMI, Hory C..., de M. A..., et de l'Etat formées à son encontre ;

4°) de mettre in solidum à la charge des sociétés Hory C... et B... A... Architecte les frais d'expertise de première instance chiffrés à 17 524,31 euros TTC ;

5°) de mettre à la charge in solidum des sociétés B... A... Architecte et Hory C... la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère décennal des désordres, relatifs à la tranche ferme et aux trois tranches conditionnelles, est établi et n'est contesté par aucune des parties ;

- son action concernant les trois tranches conditionnelles n'est pas prescrite ;

- aucune cause étrangère ne peut exonérer la responsabilité décennale des sociétés Hory C... et B... A... Architecte ; ces deux sociétés doivent être condamnées in solidum ;

- la commune de Baume-les-Messieurs n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs ;

- le montant des désordres relatifs aux tranches conditionnelles 2 et 3 est justifié ;

- le jugement doit être confirmé en tant qu'il a estimé que le comportement de la société Hory C... avait interrompu le délai de la garantie décennale concernant la tranche conditionnelle n° 1 ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a retenu la responsabilité trentenaire des constructeurs, pour une faute assimilable à un dol, de la société Hory C... en ce qui concerne la tranche ferme des travaux ;

- la société B... A... Architecte qui ne pouvait ignorer en qualité de professionnelle les conséquences induites par la méconnaissance des stipulations contractuelles, est également responsable, sur le fondement de la responsabilité trentenaire des constructeurs ;

- en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est légalement subrogée dans les droits de la commune de Baume-les-Messieurs à hauteur de la somme de 676 479,07 euros ;

- l'abattement pour vétusté ne pouvait pas être appliqué ; subsidiairement, le coefficient devra être revu à la baisse, et ne devra pas excéder la somme de 47 878,40 euros TTC ;

- concernant les travaux d'embellissement, qui sont bien imputables aux désordres de nature décennale, la somme de 10 613,30 euros devrait lui être attribuée au titre de sa subrogation, la somme de 2 954,50 euros restant à la charge de la commune ;

- les frais d'avocat seront exactement indemnisés par l'allocation d'une somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Baume-les-Messieurs, représentée par Me Rémond, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Hory C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute dolosive de la société Hory C... est engagée ;

- les désordres sont imputables à la société Hory C... ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;

- aucun coefficient de vétusté ne doit être appliqué ;

- le prix des travaux de réparation sera indexé sur l'indice du coût de la construction.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, la société Groupama Grand Est s'est désistée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés C..., HMI, B... A... Architecte, de M. B... D... A... et de la préfecture de Bourgogne Franche-Comté.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident/provoqué formé par Groupama qui, n'étant pas subrogée dans les droits de la société Hory C... en ce qui concerne sa condamnation au titre de sa responsabilité délictuelle, soulève un litige distinct de l'appel principal formé par la SAS Hory C... qui tend uniquement à la contestation de l'engagement de sa responsabilité délictuelle.

Des observations, enregistrées le 17 janvier 2024, présentées pour la société Groupama Grand Est en réponse au moyen d'ordre public ont été communiquées.

II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 21NC01712, la Selarl B... A... Architecte, représentée par Me Dichamp, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 12 du jugement n° 1501991 du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, l'a condamnée à garantir la société Hory C... à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière société au titre des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 (article 12), d'autre part, l'a condamnée in solidum avec la société Hory C... à :

- payer à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 13 567,80 euros TTC au titre de la reprise des embellissements à l'intérieur de l'Eglise (article 3) ;

- payer à la société Groupama Grand Est la somme de 362 195 euros TTC au titre de l'indemnisation des sommes dans lesquelles la société Groupama a été subrogée au titre des tranches conditionnelles 2 et 3 (article 4) ;

- payer à la société Groupama Grand Est la somme de 17 524,321 euros TTC au titre des frais d'expertise (articles 7 et 8) ;

- verser la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 9)

- verser la somme de 1 500 euros à verser à la société Groupama Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 10) ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la commune de Baume-les-Messieurs et la société Groupama Grand Est devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Hory C... et l'Etat à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Baume-les-Messieurs et de la société Groupama Grand Est, ou si mieux n'aime la cour, l'Etat et la société Hory C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

à titre principal :

- le jugement doit être confirmé en tant qu'il n'a pas reconnu sa responsabilité au titre de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle n° 1 ;

- au titre de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle n° 1, sa responsabilité ne peut être engagée et elle ne peut être condamnée à garantir la société Hory C... à la garantir de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- il n'est pas justifié que les désordres allégués affecteraient les tranches conditionnelles n° 2 et n° 3 ;

- les travaux de reprise des embellissements intérieurs, d'un montant de 13 567,80 euros, ne sont pas à indemniser dans la mesure où les traces d'humidité relevées sur le transept sud sont sans lien avec le phénomène d'éclatement des lauzes ;

- en ne procédant pas à l'entretien et à la surveillance de la toiture, la commune de Baume-les-Messieurs a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;

à titre subsidiaire :

- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, elle demande à être intégralement garantie par la société Hory C... et l'Etat ;

- à ce titre, en ne mettant pas en œuvre correctement des laves non-gélives et en ne procédant pas correctement aux travaux de reprise, la société Hory C... aurait dû la garantir intégralement ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée dans la mesure où elle a imposé l'utilisation de pierre de laves alors que la DRAC était informée des problèmes de gélivité des pierres de lauze ;

- les appels en garantie formés par la société Hory C... et la société Groupama ne pourront qu'être rejetés ; à ce titre, elle n'avait aucun moyen de remettre en cause le principe de pose de pierre de laves sur ce chantier ;

- comme indiqué par l'expert, sa part de responsabilité ne peut excéder 15 % ;

- le taux de vétusté proposé par le tribunal administratif doit être confirmé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, au rejet de l'appel en garantie formé par la société B... A... architecte contre l'Etat.

Il soutient qu'il n'a pas commis de faute, tant dans la prescription relative à l'emploi de laves calcaires pour la couverture de l'église que pour le suivi du chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, représentée par Me Lounes de la Selarl Dôme Avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société B... A... Architecte ;

2°) par la voie de l'appel incident et provoqué, de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Hory C..., HMI, B... A... Architecte et de M. A... et de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme totale de 676 479,07 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'abattement pour vétusté pour les travaux des tranches conditionnelles n° 1, 2 et 3 à la somme de 47 878,40 euros TTC et de rejeter toutes les prétentions formées par les sociétés A... Architecte, HMI, Hory C..., M. A..., et l'Etat à son encontre ;

4°) de mettre in solidum à la charge des sociétés Hory C... et B... A... Architecte les frais d'expertise de première instance chiffrés à 17 524,31 euros TTC ;

5°) de mettre à la charge in solidum des sociétés B... A... Architecte et Hory C... la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère décennal des désordres, relatifs à la tranche ferme et aux trois tranches conditionnelles, est établi et n'est contesté par aucune des parties ;

- aucune cause étrangère ne peut exonérer la responsabilité décennale des sociétés Hory C... et B... A... Architecte ; ces deux sociétés doivent être condamnées in solidum ;

- la commune de Baume-les-Messieurs n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs ;

- le montant des désordres relatifs aux tranches conditionnelles 2 et 3 est justifié ;

- le jugement doit être confirmé en tant qu'il a estimé que le comportement de la société Hory C... avait interrompu le délai de la garantie décennale concernant la tranche conditionnelle n° 1 ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a retenu la responsabilité trentenaire des constructeurs, pour une faute assimilable à un dol, de la société Hory C... en ce qui concerne la tranche fixe des travaux ;

- la société B... A... Architecte est également responsable, sur le fondement de la responsabilité trentenaire des constructeurs, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer en qualité de professionnelle, les conséquences induites par la méconnaissance des stipulations contractuelles ;

- en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est légalement subrogée dans les droits de la commune de Baume-les-Messieurs à hauteur de la somme de 676 479,07 euros ;

- l'abattement pour vétusté ne pouvait pas être appliqué ; subsidiairement, le coefficient devra être revu à la baisse, et ne devra pas excéder la somme de 47 878,40 euros TTC ;

- concernant les travaux d'embellissement, qui sont bien imputables aux désordres de nature décennale, la somme de 10 613,30 euros devrait lui être attribuée au titre de sa subrogation, la somme de 2 954,50 euros restant à la charge de la commune ;

- les frais d'avocat seront exactement indemnisés par l'allocation d'une somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Baume-les-Messieurs, représentée par Me Rémond, conclut au rejet de la requête de la société B... A... Architecte et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société B... A... Architecte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres à caractère décennal sont bien imputables à la société B... A... Architecte ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;

- aucun coefficient de vétusté ne doit être appliqué ;

- le prix des travaux de réparation sera indexé sur l'indice du coût de la construction ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la SAS Hory C..., représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête de la société B... A... Architecte en tant qu'elle a demandé à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à ce que soit mis à la charge de la société Hory C... le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société B... A... Architecte a commis plusieurs fautes de nature à faire obstacle à ce qu'il soit fait droit à son appel principal et à l'existence d'un partage de responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la société B... A... Architecte se désiste :

- totalement de son appel à l'encontre de la société Groupama Grand Est ;

- partiellement de son appel à l'encontre de la société Hory C... en ce qu'il porte sur les articles 4, 7, 8, 10 et en partie 12 du jugement du 8 avril 2021 ; s'agissant de l'article 12 du jugement, elle ne se désiste pas de son appel tendant à la contestation de sa condamnation à garantir à hauteur de 20 % la société Hory C... au titre des articles 5 et 9 du jugement.

Par des mémoires, enregistrés les 15 et 17 janvier 2024, la société Hory C... entend, d'une part, accepter le désistement partiel de l'appel interjeté par la société B... A... Architecte à son égard en ce qu'il porte sur les articles 4, 7, 8, 10 et en partie 12 du jugement du 8 avril 2021, d'autre part, maintenir expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la commune de Baume-les-Messieurs.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, la société Groupama Grand Est, d'une part, prend acte du désistement de la société B... A... Architecte à son encontre, d'autre part, se désiste de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre des sociétés C..., HMI, B... A... Architecte, M. B... D... A... et la préfecture de Bourgogne Franche-Comté.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident/provoqué formé par Groupama qui soulève un litige distinct de l'appel principal formé par la société A... Architecte en tant qu'il conteste uniquement l'article 12 du jugement qui l'a condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la responsabilité délictuelle de M. C... et des frais liés à l'instance.

Des observations, enregistrées le 17 janvier 2024, présentées pour la société Groupama Grand Est en réponse au moyen d'ordre public ont été communiquées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Remond pour la commune de Baume-les-Messieurs.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2000, la commune de Baume-les-Messieurs a décidé de procéder à des travaux de réfection de la toiture de la nef, du chœur et du chevet de l'église Saint-Jean Baptiste, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le 31 janvier 2001, le préfet du Jura a délivré un permis de construire contenant notamment comme prescription : " les toitures seront en laves calcaire, posées dans les règles de l'art, avec rives en " oreilles de cochon ", égouts sur rang saillant et dérivures ". Le 7 août 2000, la commune de Baume-les-Messieurs a confié la maîtrise d'œuvre de ces travaux à M. A..., au droit duquel est venue la société B... A... Architecte. Le 12 juillet 2001, la société Hory C... s'est vue confier le lot n° 1 " couverture de lave calcaire ", comportant une tranche ferme (TF) et trois tranches conditionnelles (TC). La commune a parallèlement souscrit, pour cette opération, un contrat d'assurance de dommages à l'ouvrage auprès de la caisse d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (ci-après " Groupama Grand Est "). Les réceptions de la TF et des TC1, TC2 et TC3 de ce lot n° 1 ont été prononcées, sans réserve, respectivement les 19 avril 2002, 28 mars 2003, 22 décembre 2005 et 22 décembre 2005. Le 2 octobre 2012, en raison du délitement des lauzes, la commune de Baume-les-Messieurs a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama Grand Est. A la suite de l'aggravation des désordres, la commune de Baume-les-Messieurs a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, qui, par une ordonnance du 6 mai 2015, a diligenté une expertise. Parallèlement, la commune de Baume-les-Messieurs a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation in solidum des sociétés B... A... Architecte et Hory C.... La société Groupama Grand Est a, dans le cadre de son action subrogatoire, demandé également la condamnation in solidum des sociétés Hory C..., HMI, B... A... Architecte, de M. B... D... A... et de la préfecture de Bourgogne Franche-Comté.

2. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre des TC2 et TC3, condamné in solidum les sociétés B... A... et Hory C... à verser, d'une part, à la commune de Baume-les-Messieurs une somme de 13 567,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements (article 3), d'autre part, à verser à Groupama Grand Est une somme de 362 195 euros TTC (article 4). Sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à un dol, le tribunal administratif de Besançon a, au titre de la TF, condamné la société Hory C... à verser à la commune de Baume-les-Messieurs une somme de 129 056,60 euros TTC (article 5). Sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de la TC1, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Hory C... à verser à Groupama Grand Est une somme de 211 099,61 euros TTC (article 6). Enfin, par le même jugement, la société B... A... Architecte a été condamnée à garantir la société Hory C... à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière société (article 12).

3. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01620, la société Hory C..., dans l'état initial de ses écritures, a relevé appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à un dol, à verser à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 129 056,60 euros TTC. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01712, qu'il y a lieu de joindre avec la requête n° 21NC01620, la société B... A... Architecte, dans l'état initial de ses écritures, a relevé appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Hory C..., et d'autre part, qu'il l'a condamnée à garantir la société Hory C... à hauteur de 20 %. Dans ces deux instances, la société Groupama Grand Est, dans l'état initial de ses écritures, a demandé la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Hory C..., HMI, B... A... Architecte, de M. B... D... A... et de la préfecture de Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme totale de 676 479,07 euros.

Sur les désistements et l'étendue du litige en appel :

4. En premier lieu, dans les deux instances n° 21NC01620 et 21NC01712, la société Groupama Grand Est s'est désistée expressément de l'ensemble de ses conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Hory C..., HMI, B... A... Architecte, de M. B... D... A... et de la préfecture de Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme totale de 676 479,07 euros. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. En revanche, dans ses écritures, la société Groupama Grand Est contestait également que la commune de Baume-les-Messieurs puisse intégralement bénéficier de la condamnation des sociétés Hory C... et B... A... prévue à l'article 3 du jugement attaqué. A ce titre, la société Groupama Grand Est demandait à ce que le jugement soit infirmé et que seule une somme de 2 954,50 euros soit reconnue au bénéfice de la commune de Baume-les-Messieurs, au lieu des 13 567,80 euros TTC, le restant devant lui revenir. Par suite, dans la mesure où les prétentions de la société Groupama tendent à remettre en cause le montant dont a bénéficié la commune de Baume-les-Messieurs au titre de l'article 3 du jugement attaqué, la société Groupama Grand Est doit être regardée comme ayant formé un appel provoqué dirigé à l'encontre de la commune de Baume-les-Messieurs dont elle ne s'est pas désistée explicitement.

6. En second lieu, dans le cadre de son appel principal, dans l'instance n° 21NC01712, la société B... A... Architecte, dans le dernier état de ses écritures, s'est désistée totalement de ses conclusions dirigées à l'encontre des articles 4, 7, 8 et 10 du jugement attaqué et partiellement de ses conclusions dirigées à l'encontre de l'article 12 de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir la société Hory C... des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 3, 4, 6, 8 et 10. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

7. Ainsi, dans cette instance, la société B... A... Architecte conteste désormais uniquement l'article 3 du jugement attaqué, relatif à sa condamnation solidaire avec la société Hory C... au titre des travaux d'embellissement ainsi que l'article 9 par lequel le tribunal administratif de Besançon a solidairement mis à sa charge avec la société Hory C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, la société B... A... Architecte conteste également l'article 12 du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à garantir à hauteur de 20 % la société Hory C..., d'une part, de la condamnation à la somme de 129 056,60 euros TTC que la société Hory C... doit verser à la commune de Baume-les-Messieurs (article 5), et d'autre part, de la mise à sa charge solidaire de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 9).

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties, que le tribunal administratif de Besançon a expressément explicité les motifs qui ont justifié que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la société Hory C... soit regardée, en ce qui concerne les travaux de la TF, comme ayant volontairement méconnu ses obligations contractuelles sans en ignorer les conséquences. Par suite, la société Hory C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement ne serait pas suffisamment motivé sur ce point.

9. En second lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le jugement attaqué soit entaché d'une contradiction dans ses motifs affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

10. Dès lors, la société Hory C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Hory C... :

En ce qui concerne l'appel principal de la société Hory C... et l'appel principal de la société A... Architecte dirigé contre sa condamnation à garantir la société Hory C... au titre de sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

11. L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.

12. L'article 1.3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1 " Couverture de laves calcaires " prévoyait la fourniture de laves calcaires neuves, " blanche de 1ère qualité, non gélives (type carrières de Molay/Noyers, St-Vinnemer ou équivalent) " et que l'entrepreneur devait fournir des procès-verbaux d'essais de vieillissement au gel (48 cycles minimum).

13. Il résulte de l'instruction que, pour les travaux relatifs à la TF, la société Hory C... s'est fournie en grandes dalles de laves calcaire auprès de la société " La Pierre de l'Yonne ", dont l'approvisionnement provient des carrières de Molay. Selon les termes d'un courrier du 15 mai 2002, qui ne constitue pas un certificat de non gélivité, la société des carrières de Saint-Vinnemer (Socavi) a fourni les essais de résistance au gel, réalisés au cours de l'année 1994, sur plusieurs types de pierre, dont ceux de la carrière de Molay/Noyers. Ces essais ont procédé à une classification des différentes carrières selon la qualité de leur résistance au gel et les pierres de la carrière de Molay-Noyers ont été notées comme présentant une tenue correcte aux cycles de gel/dégel.

14. D'une part, le document retraçant les analyses de 1994 précise que " ce résultat d'analyse effectuée par les monuments historiques, ne constitue pas un certificat d'ingélivité. La pierre est un produit naturel et nous garantissons en aucun cas l'ingélivité ". En outre, dans son rapport, l'expert a indiqué, dans le cadre de ses préconisations pour les travaux de reprise, que des certificats d'ingélivité des pierres de laves de Pompignan n'existent pas. Pour s'assurer de leur ingélivité, les pierres doivent faire l'objet d'une pose spécifique, notamment après une taille à l'air libre. Il résulte ainsi de l'instruction que l'exigence, posée par l'article 1.3.3 CCTP, relative à des pierres non gélives, ne pouvait être remplie par la production d'un certificat mais pouvait être uniquement satisfaite par la production des procès-verbaux relatifs à des essais de vieillissement à des cycles de gel/dégel. D'autre part, il est vrai que le courrier rédigé par la société Socavi, postérieur aux travaux de la TF, n'a été produit par la société Hory C... que pour la réalisation des travaux relatifs aux TC2 et 3. Dans la mesure où les stipulations du CCTP n'exigeaient pas expressément que les procès-verbaux d'essais de vieillissement des pierres soient contemporains aux prestations réalisées, la société Hory C... pouvait se prévaloir d'un tel courrier qui comprenait des analyses réalisées bien antérieurement aux prestations effectuées au titre de la TF. Enfin, il est constant que la société Hory C... s'est approvisionnée auprès d'une société " La Pierre de l'Yonne " spécialisée dans la pose de pierres de laves pour le sol et non pour la toiture. Toutefois, dans la mesure où la société Hory C... souhaitait essentiellement s'approvisionner en pierre de laves auprès de la société la Pierre-de-l'Yonne afin de les façonner pour pouvoir les poser sur une toiture, il ne résulte pas de l'instruction que ce procédé aurait eu pour conséquence avérée d'affecter la résistance de ce ces pierres au gel.

15. Dès lors, il résulte de l'instruction que, d'une part, la société Hory C... ne pouvait pas fournir de certificats de non gélivité des pierres de laves et, d'autre part, pour les travaux réalisés pour la TF, que les pierres extraites de la carrière de Molay/Noyers ne présentaient pas intrinsèquement une résistance insuffisante aux cycles de gel et de dégel. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société Hory C..., même si elle n'a pas au moment de l'exécution des prestations relatives à la TF fourni formellement un procès-verbal de vieillissement des pierres de laves extraites de carrière de Molay/Noyers, ait intentionnellement souhaité poser des pierres non gélives sur la toiture de l'église.

16. Il résulte de ce qui précède que la société Hory C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 129 056,60 euros TTC. L'article 12 en tant qu'il condamne la société A... Architecte à garantir, à hauteur de 20 %, la société Hory C... de cette condamnation doit être annulé par voie de conséquence. La société A... Architecte est par suite fondée, dans l'instance n° 21NC01712 à demander l'annulation de l'article 12 du jugement contesté dans cette mesure.

En ce qui concerne l'appel provoqué de la société Groupama Grand Est :

17. Dans l'instance n° 21NC01620, l'appel principal de la société Hory C... ne porte que sur la contestation de l'article 5 du jugement relatif à sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour faute assimilable à un dol, au titre de la TF. Les conclusions présentées par la société Groupama Grand Est dans le cadre de cette instance, sur le fondement de son action subrogatoire, pour contester la répartition des frais d'embellissement sont dirigées à l'encontre de la commune de Baume-les-Messieurs sur un autre fondement que celui sur la base duquel la société Hory C... a été condamnée. Les conclusions présentées par la société Groupama Grand Est qui, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, doivent être regardées comme un appel provoqué contre la commune de Baume-les-Messieurs soulèvent donc un litige distinct de l'appel principal de la société Hory C... et sont, par suite, irrecevables.

Sur les travaux d'embellissement :

En ce qui concerne l'appel principal de la société A... Architecte :

18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, au titre de la TC 3, l'expert a estimé que des travaux de reprise des embellissements à l'intérieur de l'église étaient nécessaires en raison des infiltrations d'eau dans le transept Sud. Il résulte expressément des termes du rapport d'expertise que seules les infiltrations et humidité qui ont pour origine la défectuosité de la toiture de l'église ont fait l'objet d'une évaluation indemnitaire par l'expert. En se prévalant uniquement de photographies produites au moment de l'étude préalable des travaux, la société B... A... Architecte n'établit pas que les travaux de reprise d'embellissement, tels que chiffrés par l'expert, ne seraient pas imputables aux désordres constatés sur la toiture.

19. En second lieu, si la société B... A... Architecte soutient que la commune de Baume-les-Messieurs a déjà été indemnisée pour ce chef de préjudice par la société Groupama Grand Est, elle n'assortit son allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

20. Par suite, la société B... A... Architecte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, in solidum avec la société Hory C... à verser à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 13 567,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs de l'église.

En ce qui concerne l'appel provoqué formé par la société Groupama Grand Est :

21. Dans l'instance n° 21NC01712, compte tenu de la portée des désistements de la société B... A... et de ce qui vient d'être dit aux points 18 à 20 du présent arrêt, la situation de la société Groupama Grand Est n'a, dans cette instance, pas été aggravée par l'appel principal de la société A... Architecte. Les conclusions présentées par la société Groupama Grand Est par la voie de l'appel provoqué, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, dirigées à l'encontre de la commune de Baume-les-Messieurs sont donc irrecevables.

Sur l'appel en garantie formé par la société B... A... Architecte à l'encontre de l'Etat :

22. Ainsi que l'a précisé le jugement attaqué en ses points 12 à 15 dont il y a lieu d'adopter les motifs, il résulte de l'instruction que la prescription de la pose de pierres de laves par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Franche-Comté était justifiée par l'inscription de l'église Saint Jean-Baptiste sur la liste des monuments historiques ainsi que par les prescriptions contenues par le permis de construire délivré par le préfet du Jura le 31 janvier 2001. En outre, il ne résultait pas des dispositions législatives et règlementaires applicables à la date de la conclusion du marché que la mission de contrôle technique et scientifique, qui en tout état de cause ne comportait aucune mission de conseil quant à la pose de matériaux, était dévolue à la DRAC pour les immeubles inscrits à la liste des bâtiments historiques. En se bornant à soutenir que la DRAC a préconisé des pierres de laves et qu'elle a imposé l'utilisation de ce matériau alors qu'elle était informée des problèmes de gélivité des pierres de lauze, la société B... A... Architecte, qui ne contredit pas utilement les motifs retenus par les premiers juges, n'établit pas l'existence d'une faute de l'Etat. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon. La société B... A... Architecte n'est donc pas fondée, au titre des condamnations prononcées à son encontre, à être garantie par l'Etat.

Sur les frais exposés par la société B... A... Architecte en première instance :

23. Dans les circonstances de l'espèce, les sociétés B... A... Architecte et Hory C..., qui ont été condamnées par le tribunal administratif de Besançon à verser solidairement à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 13 567,80 euros TTC ont, à l'égard de la commune, la qualité de partie perdante en première instance. Par suite, la société B... A... Architecte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 9 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a solidairement mis à la charge des sociétés B... A... Architecte et Hory C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

24. Au regard du partage de responsabilité retenu par les premiers juges non contesté à hauteur d'appel, la société B... A... Architecte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 12 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à garantir la société Hory C..., à hauteur de 20 %, de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs au titre des frais liés à l'instance.

Sur les frais liés aux instances en appel :

25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Hory C..., B... A... Architecte, Groupama Grand Est et de la commune de

Baume-les-Messieurs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Dans les instances nos 21NC01620 et 21NC01712, il est donné acte du désistement de la société Groupama Grand Est de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Hory C..., HMI et B... A... Architecte, de M. B... A... et de l'Etat à lui verser la somme de 676 479,07 euros.

Article 2 : Dans l'instance n° 21NC01712, il est donné acte du désistement de la société B... A... Architecte de ses conclusions dirigées, d'une part, à l'encontre des articles 4, 7, 8 et 10 du jugement attaqué et, d'autre part, à l'encontre de l'article 12 de ce jugement attaqué en tant qu'il la condamne à garantir la société Hory C... des condamnations prononcées à l'encontre de cette société au titre des articles 3, 4, 6, 8 et 10.

Article 3 : L'article 5 du jugement n° 1501991 du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Hory C... à verser à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 129 056,60 euros TTC est annulé.

Article 4 : La demande présentée par la commune de Baume-les-Messieurs devant le tribunal administratif de Besançon tendant à la condamnation de la société Hory C... au titre de sa responsabilité contractuelle pour faute assimilable à un dol pour la tranche ferme du marché est rejetée.

Article 5 : L'article 12 du jugement n° 1501991 du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la société B... A... à garantir, à hauteur de 20 %, la société Hory C... au titre de l'article 5 du jugement qui a condamné la société Hory C... à verser à la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 129 056,60 euros TTC est annulé.

Article 6 : La demande présentée par la société Hory C... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à la condamnation de la société B... A... Architecte à la garantir de la condamnation de 129 056,60 euros TTC prononcée à son encontre est rejetée.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hory C..., à la Selarl B... A... Architecte, à la commune de Baume-les-Messieurs, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 21NC01620, 21NC01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01620
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DU PARC CURTIL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21nc01620 ?
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