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13/02/2024 | FRANCE | N°21NC01157

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC01157


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... et la SAS " Reçu points permis de conduire " (RPPC) ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Doubs a abrogé l'arrêté du 4 décembre 2015 autorisant Mme B... à exploiter un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière.



Par un jugement n° 1900939 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.>




Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme B... et la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et la SAS " Reçu points permis de conduire " (RPPC) ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Doubs a abrogé l'arrêté du 4 décembre 2015 autorisant Mme B... à exploiter un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un jugement n° 1900939 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme B... et la SAS RPPC, représentées par Me Philippot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 pris à leur encontre par le préfet du Doubs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal a statué ultra petita en retenant un moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de II de l'article R. 232-2 du code de la route, qui n'a été soulevé par aucune des parties et qui n'a pas été soumis au contradictoire ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation dans sa motivation ;

- en ne tenant pas compte des réponses apportées au courrier envoyé par la société RPPC, le principe du contradictoire a été méconnu ;

- le préfet du Doubs a commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant que la liquidation judiciaire de la SARL RPPC pouvait entraîner le retrait de l'agrément de Mme B... pour le compte de la SAS RPPC ;

- il n'était pas possible de prononcer un retrait d'agrément ; d'une part, le tribunal ne pouvait se fonder sur l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, inapplicable à la date de la décision contestée, pour estimer que le préfet pouvait retirer l'agrément initial ; d'autre part, l'article 8 de l'arrêté du 26 juin ou les dispositions du code de la route ne peuvent fonder un retrait d'agrément ;

- les conditions prévues par l'article R. 213-2 du code de la route sont remplies et l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 n'était pas applicable ; le refus répété des services de la préfecture d'accepter le dossier de Mme B... constitue une illégalité manifeste à la limite de la voie de fait ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur le 4° du II de l'article R. 232-2 du code de la route.

Par un mémoire défense, enregistré le 13 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 décembre 2015, le préfet du Doubs a autorisé Mme B..., gérante de la SARL " Reçu points permis de conduire " (RPPC), à exploiter un centre de sensibilisation à la sécurité routière dans le Doubs. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet du Doubs a abrogé l'arrêté du 4 décembre 2015. Par un jugement, du 25 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme B... et de la SAS RPPC tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2019. Mme B... et la SAS RPPC relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, pour écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'inexacte application des dispositions du II de l'article R. 213-2 du code de la route, les premiers juges ont indiqué, après avoir précisé que Mme B... ne respectait pas la condition prévue par l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 que, " au surplus ", Mme B... se trouvait dans la situation prévue par le 4° du II de l'article R. 232-2 du code de la route. Ainsi, les premiers juges n'ont pas, par cette motivation surabondante qui ne correspondait ni à un moyen relevé d'office ni en tout état de cause à une substitution de motifs, entaché leur jugement d'irrégularité. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges auraient statué ultra petita.

3. En second lieu, les moyens tirés des erreurs de droit ou d'appréciation commises par les premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2019 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : " Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 février 2019, le préfet du Doubs a invité Mme B... à présenter, sous un délai de quinze jours, ses observations écrites et, le cas échéant, sur demande, des observations orales. Contrairement à ce qu'elles soutiennent, les requérantes n'établissent pas avoir adressé au préfet du Doubs leurs observations en réponse à ce courrier. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en raison de l'absence de prise en compte des observations au courrier du 14 février 2019 doit être écarté, en tout état de cause, comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, le II de l'article R. 213-2 du code de la route dispose que : " Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : (...) / 5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2012 dispose que : " (...) En cas de modification de la raison sociale de l'établissement agréé, l'exploitant adresse les justificatifs correspondants, dans un délai de cinq jours maximums, au préfet qui prend un arrêté modificatif de l'agrément ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : (...) / 3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie (...) ".

8. Le 4 décembre 2015, le préfet du Doubs a délivré un agrément n° R 15 025 0002 0 autorisant Mme B... à exploiter un établissement, dénommé RPPC (Reçu points permis de conduire), chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été la gérante de deux sociétés intitulées RPPC, l'une sous la forme d'une SARL jusqu'au 12 août 2015 (n° SIREN 521 637 660), l'autre sous la forme d'une SAS, du 30 novembre 2014 au 23 mai 2018 (n° SIREN 807 902 945). Il ressort du courrier électronique du 7 août 2018 émanant du ministère de l'intérieur, que l'agrément du 4 décembre 2015 a été délivré au profit de la SARL RPPC (n° SIREN 521 637 660), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 septembre 2016. Dans le cadre de cette liquidation, en application de l'article 6 de l'arrêté précité, le délégué à l'éducation routière a, le 8 août 2018, invité Mme B... à adresser des justificatifs permettant la poursuite de son activité sous une autre dénomination sociale.

9. Il est vrai que, selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet du Doubs a abrogé l'agrément délivré à la SAS RPPC et non celui délivré à la SARL RPPC. Toutefois, Mme B... n'était titulaire que d'un seul agrément délivré pour le compte de la société RPPC. En outre, dans l'arrêté contesté du 25 mars 2019, le numéro d'agrément visé par le préfet du Doubs était identique à celui dont Mme B... était titulaire en vertu de l'arrêté du 4 décembre 2015. Ainsi, l'erreur commise par le préfet du Doubs sur la raison sociale de la société RPPC ne constitue qu'une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SAS RPPC aurait été titulaire de l'agrément dont l'abrogation est en litige, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, par une inexacte application des dispositions précitées ou par une erreur de droit, la liquidation judiciaire de la SARL RPPC ne pouvait pas entraîner le retrait de l'agrément délivré à la SAS RPPC.

10. En troisième lieu, il ressort expressément des dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012, que le préfet peut procéder au retrait d'un agrément précédemment délivré. Le moyen tiré de l'erreur de droit tiré de l'impossibilité pour le préfet de retirer un agrément déjà délivré doit, en tout état de cause, être écarté.

11. En quatrième lieu, l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 dispose que : " Toute personne désirant obtenir un agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement une demande datée et signée accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes : (...) / 2° Pour les moyens de l'établissement : / a) Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale, numéro SIREN, ou SIRET le cas échéant, coordonnées de l'établissement : adresses postale et électronique, téléphone du secrétariat ; (...) / d) Une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les stagiaires fréquentant l'établissement contre les risques qu'ils peuvent encourir du fait de l'enseignement. Par ailleurs, dans le cas où le demandeur souhaite organiser une séance de conduite à l'occasion des stages de sensibilisation à la sécurité routière, la justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules utilisés ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances, sauf si les véhicules utilisés sont les véhicules des stagiaires ; / e) Le calendrier prévisionnel des stages pour la première année d'exercice de l'activité ainsi que l'identité des animateurs désignés pour chaque stage. Toute modification de ces informations doit être signalée au préfet (...) ". Selon l'article 16 du même arrêté : " L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière adresse au préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) : / 1° Un rapport complet d'activité au titre de l'année précédente (N - 1) mentionnant : / a) Le calendrier des stages organisés ainsi que l'identité des animateurs ; / b) Les effectifs et le profil des stagiaires ; / 2° Le calendrier prévisionnel des stages devant être organisés au cours de l'année (N) et l'identité des animateurs, accompagnés des justificatifs mentionnés aux a et b du 4° de l'article 2. Toute modification doit être signalée au préfet ".

12. Par un courrier du 14 février 2019, le directeur départemental des territoires du Doubs a demandé à Mme B... la production d'un extrait K Bis de moins de trois ans, d'une attestation de responsabilité civile au nom de la société SPPF pour l'année 2019 ainsi que d'un planning prévisionnel comportant la liste des animateurs ayant en charge les stages au titre de l'année 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait adressé ces justificatifs ou que de tels documents auraient déjà été transmis à l'administration. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les conditions prévues par l'article R. 213-2 du code de la route étaient remplies. Pour les mêmes motifs, alors qu'il n'est pas établi que les dossiers adressés à la préfecture du Doubs auraient été complets, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les refus répétés de la préfecture d'accepter leur dossier constitueraient " une illégalité manifeste à la limite de la voie de fait ".

13. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit qui aurait été commise par le tribunal administratif de Besançon dans l'application des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ou du 4° du II de l'article R. 232-2 du code de la route ne sont pas au nombre des moyens susceptibles d'être utilement invoqués devant le juge d'appel.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et la société RPPC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et de la SAS RPPC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la SAS Reçu points de permis de conduire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01157
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ECHO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21nc01157 ?
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