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13/02/2024 | FRANCE | N°19NC03506

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 19NC03506


Vu la procédure suivante



Procédure contentieuse antérieure :



La mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mmes I... J..., Anita R..., H... M..., Maryse Saget, G... Q..., Natacha P..., l'entreprise Gagni, Mmes L..., Elodie F..., Mme C... S... et M. B... K..., victimes du sinistre survenu le 27 juillet 2013, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Joinville, à lui verser la somme totale de 143 042,72 euros en réparation des préjud

ices personnels et matériels subis par ses assurés. La MAIF, en sa qualité d'assu...

Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

La mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mmes I... J..., Anita R..., H... M..., Maryse Saget, G... Q..., Natacha P..., l'entreprise Gagni, Mmes L..., Elodie F..., Mme C... S... et M. B... K..., victimes du sinistre survenu le 27 juillet 2013, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Joinville, à lui verser la somme totale de 143 042,72 euros en réparation des préjudices personnels et matériels subis par ses assurés. La MAIF, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mmes N... O..., née D..., Liliane Baudin, Monique Dormoy, Martine Foudrain, Pierrette Masson, Mireille Crola, Rapozo-Ibanez, Claude Prunier et de MM. Patrick Picard, Jean-Marie Oudin, Ethan Jolivet et Ernest Prunier, victimes du même sinistre, a également demandé la condamnation de la commune de Joinville à lui verser la somme de 169 767,01 euros,

Par un jugement n° 1701290 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Joinville à verser à la MAIF la somme de 143 042,72 euros, mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2019, 16 juin 2020, 12 et 15 mars 2021, la commune de Joinville, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande présentée par la MAIF devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité du comité des œuvres sociales de la commune de Joinville ;

4°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la MAIF tendant à ce qu'une somme complémentaire de 169 767,01 euros soit mise à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de la MAIF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur la part de responsabilité du comité des œuvres sociales de la commune ;

- la MAIF ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir ;

- elle n'établit pas avoir été tenue de verser les indemnités en litige en vertu du contrat d'assurance conclu avec le comité des œuvres sociales ;

- les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas satisfaites ;

- les demandes complémentaires formulées en août 2019, qui n'ont pas été examinées par le tribunal et font l'objet d'une autre requête de la MAIF devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, doivent lui être renvoyées ;

- les conditions météorologiques lors de l'accident étaient constitutives d'un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité ;

- le comité des œuvres sociales était en charge de l'organisation de l'évènement et du montage des tentes ; sa responsabilité doit être retenue ;

- le matériel mis à disposition par la commune n'était pas défectueux ; le montage des structures, réalisé sous la responsabilité du comité des œuvres sociales, a été réalisé de manière inappropriée ;

- la réglementation relative aux établissements recevant du public n'est pas applicable en l'espèce ;

- le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- elle est tierce aux accords amiables conclus entre la MAIF et les victimes, qui ne lui sont pas opposables en raison de l'effet relatif des contrats ;

- la MAIF ne justifie pas de la réalité des préjudices subis par les personnes qu'elle a indemnisées ;

- elle ne justifie pas de la réalité et du quantum des indemnités versées au regard des préjudices effectivement subis par les personnes qu'elle a indemnisées ;

- les victimes de préjudices matériels ont été indemnisées par leur assureur respectif, sans que leur qualité d'assuré(e) soit établie et sans que la MAIF puisse se prévaloir de la subrogation légale à l'encontre des assureurs, ni de la subrogation conventionnelle ;

- les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas satisfaites en l'absence de paiement concomitant à la subrogation comme le prévoit l'article 1346-1 du code civil ;

- les organismes sociaux n'ont pas été mis en cause, en méconnaissance de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;

- les chefs de préjudice indemnisés ne sont pas précisés, alors que la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation n'ouvre le droit à indemnisation des victimes que pour certains postes de préjudices ;

- la MAIF a demandé à la cour le versement de sommes complémentaires à hauteur de 169 767,01 euros qu'elle demande également dans une nouvelle instance introduite devant le tribunal, alors qu'elle ne saurait être doublement indemnisée pour les mêmes préjudices ; ces conclusions sont irrecevables.

Par des mémoires, enregistrés les 7 février 2020 et 4 mars 2021, la MAIF, représentée par Me Fergon, conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à ce que la commune de Joinville soit condamnée à lui verser la somme de 312 809,73 euros ;

- et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Joinville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a indemnisé les victimes et, en sa qualité de subrogée dans leurs droits, justifie de son intérêt et de sa qualité pour agir ;

- elle justifie de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances en sa qualité d'assureur du comité des œuvres sociales de la commune de Joinville, les quittances et protocoles d'indemnisation avec les victimes venant également établir la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil ;

- la force du vent était prévue et n'avait rien d'exceptionnelle ;

- la commune ne connaissait pas le niveau de résistance au vent de la structure ;

- la responsabilité de la commune est engagée en raison des préjudices résultant de l'utilisation, sur le domaine public dont elle est la gestionnaire, de matériels qu'elle a conçus, alors que ce matériel n'est pas conforme à la réglementation relative aux établissements recevant le public ;

- la faute du maire de la commune est de nature à être engagée pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale au titre du code de la construction et de l'habitation et de ses pouvoirs de police générale ;

- elle justifie avoir indemnisé les victimes et, étant subrogée dans leurs droits, peut prétendre au remboursement des sommes versées ;

- la commune ne précise pas les motifs pour lesquels les indemnités versées ne seraient pas fondées, tant dans leur principe que leur montant ;

- elle ne demande pas deux fois le versement des mêmes sommes mais sollicite le remboursement d'indemnités qu'elle a versées postérieurement, qui n'étaient pas connues lors de la réclamation préalable initiale.

Les parties ont été informées, par un courrier du 15 mars 2021, qu'une clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 15 avril 2021, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 29 juin 2021.

Par courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par la MAIF en vue d'obtenir une indemnisation au titre de victimes qu'elle n'avait pas mentionnées dans sa demande de première instance, dès lors qu'elles doivent être regardées comme des conclusions présentées pour la première fois en appel, puisqu'elles ont été formées après la clôture de l'instruction devant le tribunal, qui n'a pas statué sur ces conclusions.

La commune de Joinville a présenté ses observations par un courrier du 17 janvier 2024, qui a été communiqué.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... amson-Dye,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Colomes, pour la commune de Joinville, et de Me Fergon, pour la MAIF.

Considérant ce qui suit :

1. Le comité des œuvres sociales (COS) de la commune de Joinville, association du personnel municipal, a organisé une fête le samedi 27 juillet 2013. Dans ce cadre, trois barnums ont été installés. Vers 21h15, une violente rafale de vent d'une vitesse de 83,9 km/heure a soulevé les tentes qui sont retombées un peu plus loin sur certains participants à cette fête qui rassemblait près de 200 personnes, occasionnant des dommages personnels et matériels à plusieurs d'entre eux. La mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Joinville, le 9 février 2017, afin de lui demander le remboursement des indemnités qu'elle a versées à certaines victimes en raison des fautes commises par la commune de Joinville et par son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par un courrier du 9 juin 2017, le maire de la commune de Joinville a rejeté sa demande. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Joinville à verser à la MAIF la somme de 143 042,72 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Joinville relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la MAIF demande que la commune de Joinville soit condamnée à lui verser la somme de 312 809,73 euros au titre des préjudices personnels et matériels subis par les participants à la fête du 27 juillet 2013.

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel :

2. Aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ".

3. Il résulte de l'instruction que la MAIF avait, dans ses écritures initiales devant les premiers juges, et avant la clôture de l'instruction fixée par le tribunal le 2 mai 2018, sollicité une indemnisation en se prévalant du préjudice subi par plusieurs victimes, à savoir Mme J..., Mme R..., Mme M..., Mme E..., Mme Q..., Mme P..., l'entreprise Gagni, Mme L..., Mme F..., Mme K... T... et M. K.... Par un courrier du 27 août 2019, le tribunal a invité la MAIF, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative précitées, à produire des pièces pour compléter l'instruction, à savoir tous les éléments (quittance subrogatoire, protocole d'indemnisation) justifiant de l'intégralité du préjudice qu'elle invoquait dans sa demande. En réponse à cette demande, dans son mémoire, enregistré le 30 août 2019, la MAIF a non seulement produit les justificatifs demandés mais a aussi sollicité l'indemnisation des préjudices subis par d'autres victimes. En application des dispositions précitées de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, en communiquant la réponse de la MAIF à la commune de Joinville, le tribunal n'a rouvert l'instruction qu'en ce qui concerne les justificatifs demandés par mesure d'instruction du 27 août 2019 et non pour les conclusions tendant à l'indemnisation de nouvelles victimes. Les visas du jugement attaqué précisent ainsi que ce mémoire, produit par la commune de Joinville le 4 septembre 2019, n'a été communiqué postérieurement à la clôture de l'instruction qu'en tant qu'il porte sur les pièces transmises au titre de la demande faite sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le tribunal n'a ainsi pas statué sur les demandes présentées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par ces nouvelles victimes. Dans ces conditions, les conclusions présentées à hauteur d'appel au titre du préjudice subi par ces nouvelles victimes constituent des conclusions nouvelles et doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la commune de Joinville fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à son moyen de défense sollicitant un partage de responsabilité avec le COS. Toutefois, si elle avait soutenu initialement que les conclusions de la MAIF étaient mal dirigées dès lors que seule la responsabilité du COS pouvait utilement être recherchée à raison des conséquences du sinistre qui a eu lieu le 27 juillet 2013, c'est seulement dans son mémoire présenté à l'occasion de la communication des documents produits en réponse à la demande de pièces que lui avait adressée le tribunal, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qu'elle a sollicité un partage de responsabilité, en invoquant des manquements imputables au COS. Comme il a été dit au point précédent, ce mémoire, en tant qu'il porte sur des éléments étrangers à la demande d'instruction des premiers juges et qui ne se fonde, en toute hypothèse, pas sur des éléments dont la commune n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, a été enregistré postérieurement à cette dernière Ainsi le moyen tiré d'un partage de responsabilité ayant été soulevé après la clôture de l'instruction, le tribunal, qui ne l'a d'ailleurs pas visé, a donc a pu ne pas y répondre, sans entacher son jugement d'irrégularité.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes ".

6. D'une part, si la commune reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à sa fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la MAIF étaient irrecevables en l'absence d'appel à la cause des organismes sociaux, ce moyen n'a été soulevé qu'après la clôture d'instruction et il n'était pas au nombre de ceux dont la commune n'aurait pas été en mesure de faire état avant cette clôture. De plus, si le défaut d'appel à la cause des caisses de sécurité sociale des victimes est, en principe, susceptible d'entraîner une irrégularité du jugement, il ressort des dispositions citées au point précédent qu'il est sans incidence sur la recevabilité des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la collectivité.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que les organismes sociaux auxquels étaient affiliées les personnes physiques mentionnées au point 3 ont été intégralement indemnisés des débours qu'ils ont exposés pour leur prise en charge consécutive à l'accident. Dans ces circonstances particulières, le fait que les caisses de sécurité sociale n'aient pas été appelées à la cause devant le tribunal n'a pas pour effet de rendre le jugement de ce dernier irrégulier.

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de la MAIF :

8. La commune soutient que la MAIF n'a pas produit la police d'assurance responsabilité civile qu'elle aurait conclu avec le COS. Toutefois, outre que la production d'un tel document ne conditionne pas la recevabilité d'un recours subrogatoire fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances, les premiers juges ont estimé, sans que cette interprétation des écritures soit critiquée, que la MAIF se prévalait seulement d'une subrogation conventionnelle. Le défaut de communication du contrat d'assurances est ainsi dépourvu d'incidence sur la recevabilité de sa demande.

9. Par ailleurs, la circonstance que les caisses de sécurité sociale n'aient pas été appelées à la cause n'a en tout état de cause pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions de la MAIF tendant à la réparation de préjudices personnels.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

S'agissant de la méconnaissance de la réglementation relative aux établissements recevant du public :

10. D'une part, il résulte de l'instruction que les structures légères type barnum mises en place pour l'organisation de " la Guinguette " ont été conçues et fabriquées par un employé communal en 1995 ou 1996. Alors même que l'expert désigné devant la juridiction pénale constate l'absence de " malfaçon flagrante " sur ce matériel dans son rapport du 11 septembre 2014, il relève que le lestage de la structure, montée de façon continue, était insuffisant pour assurer son liaisonnement au sol, dès lors qu'il était composé de 6 masses agricoles de 45 kg au lieu de 10 lests de 478,6 kg au moins, la structure n'étant, en outre, pas fixée au sol. Il relève également que le positionnement des haubans sans inclinaison ne permettait pas de garantir sa stabilité. Ainsi, eu égard au nombre et au poids insuffisant des lests, l'expert estime qu'il était impossible que la structure ne s'envole pas avec un vent de 84 km/ h. Il résulte également de l'instruction et en particulier des constatations de fait du jugement du tribunal correctionnel de Chaumont du 5 septembre 2017, que les personnels communaux qui ont monté, pendant leurs horaires de travail, ces tentes ne disposaient d'aucune information sur les efforts de soulèvement à prendre en compte pour assurer le liaisonnement au sol de la structure par ancrage ou lestage. Aucune note de calcul et aucune vérification de la stabilité au sol de la structure n'a, en outre, été effectuée.

11. D'autre part, la superficie de chacun des barnums était inférieure à 50 m2. Il résulte cependant de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune de Joinville en invoquant un arrêté du 18 février 2010, dont l'article 1er a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 juin 2011, que les barnums, montés de manière contiguë pour former une seule structure permettaient d'accueillir plus de 50 personnes. Ils entraient, en conséquence, dans le champ de la réglementation relative aux établissements recevant du public et en particulier des dispositions relatives aux " chapiteaux, tentes et structures " (dites " CTS ") de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dans sa rédaction applicable en l'espèce. Eu égard au montage continu de deux des trois barnums, ceux-ci formaient un seul établissement en application du paragraphe 6 de l'article CTS 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 et, dès lors que cet ensemble permettait d'accueillir plus de 50 personnes, devaient faire, en application de l'article CTS 3 du même arrêté, l'objet d'une attestation de conformité délivrée par le préfet après rapport du bureau de vérification qui examine notamment " la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ". Un tel contrôle, s'il avait été réalisé, aurait permis au bureau de vérification de constater l'insuffisance du lestage de la structure pour assurer le liaisonnement au sol. Or, il est constant que le matériel de la commune de Joinville n'a fait l'objet d'aucun contrôle par un bureau de vérification et d'aucune attestation de conformité.

12. Il résulte de ce qui précède que la méconnaissance de la réglementation relative aux établissements recevant du public est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Joinville.

S'agissant des pouvoirs de police du maire :

13. En vertu de l'article R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, le maire assure, en ce qui le concerne, le contrôle de la sécurité dans les établissements recevant du public. Aux termes de l'article CTS 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ouverture au public / § 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire 8 jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité figurant en annexe II. / § 2. S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l'établissement, avant l'ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne : / - l'implantation ; / - les aménagements ; / - les sorties et les circulations ".

14. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Selon l'article L.2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ".

15. L'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus à la fois au maire en application de l'article R.123-27 du code de la construction et de l'habitation et au préfet ne fait pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale.

16. D'une part, il résulte de l'instruction qu'alors même qu'aucune demande écrite de mise à disposition des structures légères de la commune de Joinville n'avait été adressée au maire par le président du COS, le maire de cette petite commune ne pouvait ignorer que ce matériel, installé par des agents communaux sur leur temps de travail, serait utilisé à l'occasion de cette fête.

17. D'autre part, ainsi qu'il est dit précédemment, l'organisation de cette manifestation relevait de la réglementation relative aux établissements recevant du public imposant au maire de veiller à la sécurité des personnes accueillies. Or, le maire de la commune de Joinville ne pouvait ignorer que les barnums de la commune, conçus par un employé municipal au milieu des années 1990, n'avaient fait l'objet d'aucune vérification quant à leur conformité à la réglementation. Par suite, alors qu'un bulletin de Météo France plaçait le département de la Haute-Marne en vigilance jaune et prévoyait un vent pouvant aller jusqu'à 83,9 km/heure dans la soirée du 27 juillet 2013, le maire de la commune de Joinville a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale et générale en ne faisant pas procéder à la vérification de la stabilité de la structure, alors qu'il lui appartenait, dans les circonstances de l'espèce, de demander un contrôle par la commission de sécurité ou de prendre d'autres mesures afin d'assurer la sécurité du public participant à cette manifestation.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Joinville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute.

En ce qui concerne les causes exonératoires :

S'agissant de la faute du comité des œuvres sociales :

19. Il résulte de l'instruction que la fête du 27 juillet 2013 a été organisée par le COS, association relevant de la loi de 1901 des agents titulaires et non titulaires de la commune de Joinville, dont l'objet social consiste notamment " à rechercher l'amélioration des conditions matérielles et morales des familles des fonctionnaires municipaux ".

20. Il résulte également de l'instruction et en particulier des constatations de fait retenues par les juges répressifs qui sont le support nécessaire du jugement du 5 septembre 2017 du tribunal correctionnel de Chaumont et de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon du 5 juillet 2018, devenus définitifs et qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal, qu'alors même qu'aucune demande écrite, ni aucune fiche de travaux n'a été adressée au maire pour l'emprunt des barnums, ces derniers ont été mis à la disposition du COS par la commune et installés par des agents communaux pendant leur temps de travail agissant, selon les termes mêmes de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon " à ce titre et non en qualité de membre de l'association ". Il résulte également des constatations de fait des juges répressifs que le personnel qui a installé les chapiteaux ne disposait pas de la qualification requise. Or, ainsi qu'il a été dit, les dommages résultent, non de l'organisation même de " la Guinguette ", mais du montage défectueux des structures légères, qui se sont envolées avant de retomber en blessant plusieurs participants de la fête et en occasionnant également des dommages matériels, ainsi que de l'abstention des autorités et agents communaux à signaler aux membres de l'association les limites d'usage qu'auraient dû appeler les caractéristiques de ces structures en cas de vent.

21. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le COS aurait, par un manquement ou un comportement fautif, contribué à la survenance des dommages.

S'agissant de la force majeure :

22. Il résulte de l'instruction que le bulletin de Météo France pour la soirée du 27 juillet 2013 prévoyait, sur la station de Blécourt, dont relève la commune de Joinville qui en est distante de 10 kilomètres, un vent maximal instantané de sud-ouest de 83,9 km/h à 21h11. Alors même que le département de la Haute-Marne avait été placé en vigilance jaune et non orange à l'exemple des départements situés à l'ouest de celui-ci, en raison du caractère local et non généralisé à l'ensemble du département, des risques d'orages violents avec des rafales de vent autour de 90 km/h à partir de 19h00, il résulte de ce bulletin météorologique que la survenance de violentes rafales de vent localement ne présentait pas un caractère imprévisible. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir la commune requérante, que la vitesse du vent mesurée à Blécourt aurait été différente de celle de la commune de Joinville, située à dix kilomètres, en raison du caractère très localisé du phénomène, similaire à une mini-tornade. Par suite, en l'absence de caractère imprévisible du phénomène météorologique observé le 27 juillet 2013 sur le territoire de la commune de Joinville, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'il présentait un caractère de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Joinville n'est pas fondée à soutenir qu'une cause exonératoire est de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité.

Sur la subrogation et l'indemnisation des préjudices concernant chaque victime :

24. Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des quittances et protocoles d'indemnisation produits par la MAIF : " La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. / Cette subrogation doit être expresse. / Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ".

25. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'existence d'une subrogation conventionnelle est subordonnée aux conditions cumulatives qu'elle soit expresse et qu'elle ait donné lieu à un paiement concomitant. La condition de concomitance est satisfaite lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l'instant même du paiement. En outre, lorsque les conditions de la subrogation conventionnelle sont satisfaites, l'assureur n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

En ce qui concerne la subrogation de la MAIF dans les droits des organismes sociaux :

26. Les protocoles d'indemnisation signés par les victimes mentionnées au point 3 comportant une clause subrogatoire portent sur une indemnisation hors prestations sociales et les quittances signées par les organismes sociaux concernant ces dernières ne comportent pas de clause subrogatoire. La MAIF ne saurait donc être indemnisée des sommes versées aux caisses de sécurité sociale, à l'égard desquelles elle n'est pas subrogée.

En qui concerne la subrogation de la MAIF dans les droits de l'entreprise Gagni, de Mme L..., de Mme F..., de M. K... et de Mme K... T... :

27. Pour demander des indemnisations en se prévalant d'une subrogation dans les droits de l'entreprise Gagni, de Mme L..., de Mme F..., de M. K... et de Mme K... T..., la MAIF n'a produit que des quittances subrogatoires émanant de compagnies d'assurances, prévoyant une subrogation à son profit, mais qui ne précisent aucunement l'identité des personnes victimes. Par ailleurs, aucun document soumis à l'instruction ne permet d'établir l'existence d'un préjudice imputable aux fautes de la commune, ou même d'en déterminer la nature. La MAIF n'est donc pas fondée à demander une indemnité à ce titre.

En qui concerne la subrogation de la MAIF dans les droits de Mmes P..., R... et Saget :

28. La MAIF, pour justifier de sa subrogation, a produit trois protocoles d'indemnisation conclus avec Mmes P..., R... et Saget qui font état d'une indemnisation respectivement de 787,63 euros, 17 510 euros et de 1 850 euros. La MAIF ne justifie d'aucun paiement au bénéfice de Mme P.... Si deux de ces accords stipulent que pour Mmes R... et Saget des acomptes d'un montant respectif de 10 000 euros et 1 000 euros auraient été versés, la MAIF ne justifie d'aucune subrogation concomitante à leur paiement. Dans ces conditions, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies concernant ces trois victimes.

En qui concerne la subrogation de la MAIF dans les droits de Mmes J..., M... et Q... :

29. En premier lieu, deux accords sur indemnisation provisionnelle, subrogeant la MAIF dans les droits de Mme I... J..., ont été conclus le 21 novembre 2016, pour le versement d'un premier acompte de 5 000 euros, puis le 26 octobre 2017, pour le versement d'un second de 2 000 euros. Un protocole transactionnel pour une indemnité totale de 22 154 euros a été conclu le 30 août 2018. Si les mentions de ce protocole permettent de tenir pour acquis que les acomptes d'un montant total de 7 000 euros ont été payés après la conclusion des deux accords sur indemnisation provisionnelle comportant la clause subrogatoire, il n'est en revanche pas établi que le solde prévu par le protocole, d'un montant de 15 154 euros, aurait été effectivement versé. Il n'est ainsi justifié d'une subrogation qu'à hauteur de 7 000 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette victime a subi, du fait de la chute des barnums, une fracture du poignet et qu'elle a bénéficié d'une interruption totale de travail de 30 jours. Au regard des conséquences ainsi subies par cette victime, en terme de déficit fonctionnel partiel et permanent, ainsi que des souffrances endurées, l'indemnisation dont il est justifié, à hauteur de 7 000 euros, n'excède pas le préjudice subi par la victime.

30. En deuxième lieu, un accord sur un indemnisation provisionnelle, subrogeant la MAIF dans les droits de Mme H... M..., a été signé le 21 octobre 2015, pour le versement d'un acompte de 1 000 euros. Un protocole transactionnel pour une indemnité totale de 1 561 euros a été conclu le 3 janvier 2017. Si les mentions de ce protocole permettent de tenir pour acquis que l'acompte d'un montant total de 1 000 euros a été payé après la conclusion de l'accord sur indemnisation provisionnelle comportant la clause subrogatoire, il n'est en revanche pas établi que le solde prévu par le protocole d'un montant de 561 euros aurait été effectivement versé. Le montant de 1 000 euros, à hauteur duquel la MAIF justifie être subrogée, n'est pas excessif au regard des préjudices subis par l'intéressée à l'occasion de la chute du barnum, le choc ayant notamment occasionné le bris des lunettes de l'intéressée.

31. En troisième lieu, un accord sur un indemnisation provisionnelle, subrogeant la MAIF dans les droits de Mme G... Q... a été signé le 16 janvier 2017 pour le versement d'un acompte de 15 000 euros. Un protocole transactionnel pour une indemnité totale de 30 914,65 euros a été conclu en novembre 2017. Si les mentions de ce protocole permettent de tenir pour acquis que l'acompte d'un montant total de 15 000 euros a été payé après la conclusion de l'accord sur indemnisation provisionnelle comportant la clause subrogatoire, il n'est en revanche pas établi que le solde prévu par le protocole d'un montant de 15 914,65 euros aurait été effectivement versé. Il n'est ainsi justifié d'une subrogation qu'à hauteur de 15 000 euros. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a subi, du fait de la chute des barnums, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 jours pour la classe 3, correspondant à un déficit de 50 %, 27 jours pour la classe 2, correspondant à un déficit de 25 %, et 664 jours pour la classe 1, correspondant à un déficit de 10 %. Mme Q... a également subi des souffrances estimées à 3 sur une échelle de 7, ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en raison d'un traumatisme crânien accompagné d'un stress post-traumatique. Il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 15 000 euros qui lui a été versée excéderait l'indemnisation de ces chefs de préjudice.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la MAIF ne justifie d'un préjudice indemnisable, en qualité de subrogée dans les droits des victimes, qu'à hauteur de 23 000 euros. La commune de Joinville est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à lui verser une somme supérieure et à demander l'infirmation du jugement, dans cette mesure.

Sur les frais liés à l'instance :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Joinville, qui n'est pas dans la présente instance, la partie principalement perdante en appel, la somme que demande la MAIF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAIF la somme de 2 000 euros à verser à commune de Joinville, sur le fondement de ces dispositions, au titre de la procédure d'appel.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Joinville est condamnée à verser à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France est ramenée à 23 000 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1701290 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La mutuelle d'assurance des instituteurs de France versera une somme de 2 000 euros à la commune de Joinville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Joinville et à la mutuelle d'assurances des instituteurs de France.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 19NC03506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03506
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU - ZANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;19nc03506 ?
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