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06/02/2024 | FRANCE | N°23NC01581

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 06 février 2024, 23NC01581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2202487 du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202487 du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 mai et 27 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision abrogeant son attestation de demande d'asile :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante russe née en 1996, est entrée irrégulièrement en France le 24 mars 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile le 11 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 septembre 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'abrogation de l'attestation de demande d'asile :

2. Il ressort du jugement attaqué du 29 décembre 2022 que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 29 septembre 2022 procédant à l'abrogation de son attestation de demande d'asile. La requérante, qui se borne à reprendre les moyens qu'elle avait soulevés devant le premier juge, ne conteste pas cette irrecevabilité. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige :

3. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté par le même motif que celui retenu à juste titre par le premier juge.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la demande d'asile de Mme B... a été rejetée en dernier lieu par une décision de la CNDA du 26 septembre 2022, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressée, dès lors notamment que, si cette dernière déclare être mariée, elle est uniquement hébergée avec son fils au sein de la structure qui l'accueille. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet des Ardennes, qui a procédé à l'examen de la situation notamment personnelle et familiale de Mme B..., se serait estimé lié par les décisions rejetant sa demande d'asile pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

8. En quatrième lieu, Mme B... ne saurait utilement, pour contester la mesure d'éloignement en litige, se prévaloir des risques de mauvais traitements qu'elle allègue courir en cas de retour en Russie. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si Mme B... soutient être entrée en France en mars 2021 pour rejoindre son compagnon, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une vie commune à compter de cette date, ni d'ailleurs à la date de l'obligation de quitter le territoire français. Il ressort au contraire de la décision en litige qu'elle était hébergée seule au sein de la structure qui l'accueillait, avec son fils né en janvier 2022, tandis que l'adresse à laquelle lui a été notifiée la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022 n'est pas celle à laquelle son compagnon résidait, étant alors hébergé chez son frère. Il n'a attesté héberger la requérante que par une lettre du 18 octobre 2022, postérieure à la décision en litige. Par ailleurs, le compagnon de Mme B..., dont il n'est pas contesté qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, n'a reconnu leur enfant que le 16 novembre 2022, soit postérieurement à la mesure d'éloignement contestée. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet des Ardennes a accordé à Mme B... le délai légal de départ volontaire et a précisé qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision fixant le pays de destination qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet ayant précisé que Mme B... n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ne peuvent qu'être écartés.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

15. Mme B... soutient avoir refusé de se soumettre à un mariage arrangé avec une personne proche du chef de la République tchétchène et avoir subi des pressions après le meurtre de sa cousine, qui était également mariée à un proche de ce dernier. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu'elle énonce, ni l'existence d'un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté auquel elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. L'OFPRA puis la CNDA ont d'ailleurs rejeté sa demande d'asile. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui précise les éléments retenus par le préfet des Ardennes pour justifier son principe et sa durée, à savoir le caractère récent de son entrée sur le territoire et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.

19. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 10 du présent arrêt, Mme B..., qui ne produit aucune pièce permettant de justifier de l'existence, à la date de la décision en litige, de sa relation avec un compatriote ayant obtenu la qualité de réfugié en mai 2022, qui a reconnu son enfant en novembre suivant, postérieurement à cette même décision, n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire prononcée pour une durée d'un an méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, la reconnaissance de son premier fils par un ressortissant étranger bénéficiant de la qualité de réfugié et la naissance de leur deuxième enfant en septembre 2023 est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Roilette et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Brodier, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier La présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01581
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23nc01581 ?
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