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06/02/2024 | FRANCE | N°23NC01525

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 06 février 2024, 23NC01525


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence.



Par un jugement n° 2302096, 2302097 du 24 avril 2023, la magistr

ate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2302096, 2302097 du 24 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A..., représenté par Me Boudhane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les considérations d'ordre public n'ont pas été mises en balance avec son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, serait entré irrégulièrement en France en mars ou avril 2020 selon le préfet, en septembre 2020 selon les déclarations de l'intéressé. Il s'est présenté comme mineur né le 21 août 2004 auprès des services du département de la Moselle, qui, bien qu'estimant qu'il était majeur, l'ont pris en charge financièrement jusqu'au 22 octobre 2020. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, l'intéressé a formulé une demande d'asile, qui a été examinée sous l'identité d'une personne née le 14 avril 1994, et a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2021 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 septembre 2022. A la suite de son placement en garde-à-vue le 21 mars 2023 pour des faits de " violences sur conjoint ", le préfet de la Moselle lui a, par un arrêté du 22 mars 2023, de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

3. Il ressort de la décision en litige qu'elle est fondée sur les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle rappelle que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, vise le procès-verbal de l'audition de l'intéressé le 22 mars 2023, précise qu'il a été placé en garde à vue le 20 mars 2023 pour des faits de violences sur conjoint, indique qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits d' " agression sexuelle imposée à un mineur de moins de 15 ans, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, usage de faux document administratif, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue ", " soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière " et " dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique ", commis en 2019 et 2022 et conclut que son comportement représente une menace pour l'ordre public. L'obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant ne puisse faire grief au préfet de la Moselle de ne pas avoir fait état d'autres éléments de sa situation personnelle. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2022, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. A.... Ce dernier pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que le comportement de l'intéressé ne puisse être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle aurait pris à son encontre la même décision s'il ne s'était pas fondé également sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. A... résidait sur le territoire français depuis, au mieux, trois années à la date de la décision en litige. Si son hébergement a été financé par le conseil départemental de la Moselle, le requérant n'a pas été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. La circonstance qu'il bénéficie d'un accompagnement par la mission locale du pays messin depuis le 11 octobre 2022 et qu'il a, dans ce cadre, pu faire un stage d'observation en milieu professionnel du 12 au 25 décembre 2022 en qualité d'aide boulanger ne permet pas d'établir qu'il se serait intégré dans la société française. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle sur le territoire français et s'il allègue avoir formé une demande de titre de séjour, il ne l'établit pas par la seule production d'un accusé de réception en provenance de la préfecture de la Moselle le 8 février 2023. Quant à la circonstance qu'une instruction pénale serait en cours dans une affaire dans laquelle il a la qualité de victime, et alors au demeurant qu'il ne justifie pas s'être porté partie civile, elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la courte durée de son séjour en France et des conditions de ce séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... ne se prévaut d'aucune attache personnelle sur le territoire français tandis que les éléments de sa situation ne permettent pas d'établir qu'il aurait définitivement ancré en France l'essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vertu desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [...] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

11. Il ressort de la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire que le préfet de la Moselle a retenu qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'avait pas exécutée et de ce qu'il ne présentait pas de garanties de représentation, n'étant notamment pas en mesure de produire un document d'identité ou de voyage en cours de validité. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, d'une part, M. A... ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision en litige n'étant pas fondée sur ce motif. D'autre part, si le requérant justifie être hébergé par l'Armée du Salut, adresse à laquelle il a d'ailleurs été assigné à résidence, il ne produit pas de passeport ni d'autre document d'identité en cours de validité. Enfin, il n'est pas contesté qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 15 juillet 2021, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

15. Il ressort de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a estimé que M. A... ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière. Pour fixer sa durée, le préfet de la Moselle a pris en compte les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du même code, en opposant à M. A... la faible durée de son séjour sur le territoire français, l'absence de liens intenses et stables, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et le fait qu'il avait été placé en garde à vue pour des faits de " violences sur conjoint ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'insuffisance de motivation.

16. En dernier lieu, d'une part, à supposer que la procédure pénale soit toujours en cours dans l'affaire dans laquelle M. A... aurait la qualité de victime, ce qu'il n'établit pas, les éléments de la situation de l'intéressé ne caractérisent pas des circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. D'autre part, les éléments retenus par le préfet de la Moselle tels qu'énoncés au point précédent sont de nature à justifier la durée de la décision en litige. Compte tenu de ce qui a, par ailleurs, été dit au point 6 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait entachée d'erreur d'appréciation.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

19. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation.

20. En dernier lieu, le préfet de la Moselle ayant décidé de l'assigner à résidence plutôt que de prononcer à son encontre une mesure de rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A... ne saurait soutenir qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- Mme Brodier, première conseillère,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier La présidente,

Signé : S. Bauer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01525
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BOUDHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23nc01525 ?
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