Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200128 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A..., représentée par Me Nunge, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 et non de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante burkinabée née le 5 avril 1998, est entrée en France, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 20 août 2018 au 20 août 2019. Le 4 février 2021, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire burkinabé et les ressortissants burkinabés à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code, " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...) ".
4. Aux termes de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992, un visa de long séjour est exigé pour les ressortissants de la République du Burkina Faso désireux d'effectuer des études supérieures en France. A supposer même que sa demande soit considérée comme un renouvellement n'étant plus régi par cette convention mais par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire mention " étudiant " dont bénéficiait Mme A... était valable jusqu'au 20 août 2019 et qu'elle n'a sollicité que le 4 février 2021 le renouvellement de son titre expiré depuis plus de six mois sans justifier des raisons pour lesquelles elle n'a pas accompli cette démarche dans les délais requis par les dispositions précitées. Par suite, sa demande de titre de séjour devant être regardée comme une première demande, et sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants, le préfet était fondé à lui opposer l'absence de détention d'un visa de long séjour en cours de validité pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le, le 6 février 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : S. Bauer
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 23NC00415