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01/02/2024 | FRANCE | N°23NC01017

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23NC01017


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme I... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 22 janvier 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur recours gracieux formulé le 15 novembre 2019 à l'encontre des décisions du 28 octobre 2019 refusant de leur délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".



Par un jugement n

2000719-2000725 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme I... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 22 janvier 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur recours gracieux formulé le 15 novembre 2019 à l'encontre des décisions du 28 octobre 2019 refusant de leur délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2000719-2000725 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01017 le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formulé le 15 novembre 2019 à l'encontre de sa décision du 28 octobre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les motifs retenus par le tribunal sont erronés ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'accessibilité des soins de son enfant en Albanie puisque le traitement comprend une intervention pluridisciplinaire ;

- le retour de l'enfant dans son pays d'origine lui serait préjudiciable et le tribunal a ainsi restreint le champ d'application de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant en ne tenant pas compte de cette circonstance ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'arrêt de la prise en charge spécialisées aurait des conséquences très graves sur le développement de ce dernier ;

- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01019 le 31 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Chaib, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formulé le 15 novembre 2019 à l'encontre de sa décision du 28 octobre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les motifs retenus par le tribunal sont erronés ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'accessibilité des soins de son enfant en Albanie puisque le traitement comprend une intervention pluridisciplinaire ;

- le retour de l'enfant dans son pays d'origine lui serait préjudiciable et le tribunal a ainsi restreint le champ d'application de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant en ne tenant pas compte de cette circonstance ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'arrêt de la prise en charge spécialisées aurait des conséquences très graves sur le développement de ce dernier ;

- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme A... ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 9 novembre 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme A... ont alors demandé à bénéficier d'un droit au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur enfant, C..., et ont chacun obtenu une autorisation provisoire de séjour. Puis, par des arrêtés du 28 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leur demande de renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour. Le 15 novembre 2019, les intéressés ont déposé un recours gracieux contre ces décisions, lequel a été rejeté par des décisions du 22 janvier 2020. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes n° 23NC01017 et n° 23NC01019, présentées pour M. et Mme A... ont trait à la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de des arrêtés du 28 octobre 2019 et des décisions du 22 janvier 2020 :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2019, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 4 octobre suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme G..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour en cas d'absence ou d'empêchement de M. H... D..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, et à M. E... F... en l'absence de Mme G.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ou Mme G... n'étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision portant refus de séjour du 28 octobre 2018, et que M. D... n'était pas absent ou empêché à la date de la décision portant refus de séjour du 22 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

7. En l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes de séjour de M. et Mme A..., le préfet s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 septembre 2019, selon lequel l'état de santé de l'enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. et Mme A... soutiennent que leur fils est pris en charge dans un centre d'éducation pour déficients visuels depuis le mois de février 2017 en raison d'une déficience visuelle sévère qui nécessite notamment des stimulations visuelles et multi-sensorielles régulières et qui a un impact sur son développement psychologique pour lequel un suivi pédopsychiatrique est également assuré. Ils soutiennent que la prise en charge pluridisciplinaire de leur enfant ne sera pas disponible en Albanie et se prévalent à cet égard d'un rapport général de l'UNICEF de 2015 intitulé " Analyse de situation des enfants en Albanie ", et de décisions du défenseur des droits. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation des médecins du collège de l'OFII lequel a expressément statué au regard de la pathologie de l'enfant du couple pour déterminer qu'il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la possibilité d'accès à des soins équivalents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. En l'espèce les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme A... de leur enfant dont le sort leur reste attaché. Par ailleurs, il n'est pas établi que ce dernier ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, pays dans lequel la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Mme I... A..., à Me Chaib et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°s 23NC01017-23NC01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01017
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23nc01017 ?
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