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01/02/2024 | FRANCE | N°23NC00035

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23NC00035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingts jours et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Poitiers et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son document de voyage dans

le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingts jours et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Poitiers et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son document de voyage dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2206986 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 octobre 2022, et a enjoint au préfet de la Vienne de restituer à M. B... le document d'identité dans un délai de quinze jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2022 en tant qu'il lui enjoint de restituer à M. B... son document d'identité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient qu'il peut retenir le passeport ou le document de voyage de M. B... en vertu de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudhane, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Vienne ne sont pas fondés et que l'arrêté du 11 octobre 2022 est illégal.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023.

Le préfet de la Vienne a produit un mémoire le 8 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 22 septembre 1979, a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois et à une peine d'interdiction judiciaire du territoire d'une durée de cinq ans pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'un emprisonnement de dix ans. Par un arrêt du 10 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a porté la peine complémentaire à dix ans. L'incarcération du requérant a pris fin le 8 octobre 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de cent quatre-vingts jours, l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Poitiers et lui a ordonné de remettre tout document d'identité en échange d'un récépissé valant justification de son identité. Par un jugement n° 2206986 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 octobre 2022 et a enjoint au préfet de restituer le document d'identité de M. B... dans le délai de quinze jours. Le préfet de la Vienne interjette appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'injonction évoquée précédemment.

2. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 octobre 2022 assignant M. B... à résidence en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. L'annulation de cette assignation que le préfet ne conteste d'ailleurs pas à hauteur d'appel entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'obligation faite à M. B... de remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité, prise en exécution de l'assignation à résidence. Par conséquent, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, lui a enjoint de restituer à l'intéressé les documents que ce dernier lui avait précédemment remis, bien qu'il soit loisible à l'administration eu égard au motif d'annulation retenu par les premiers juges, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... ou si elle s'y croit fondée d'édicter les mesures prévues par l'article L. 814-1 précité.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudhane, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Boudhane, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00035
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOUDHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23nc00035 ?
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