Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part d'annuler la décision, révélée le 24 août 2020 par un courriel du gestionnaire administratif et financier de la division des personnels enseignants du rectorat de l'académie de Rennes, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a annulé son affectation au 1er septembre 2020 au sein de cette académie et d'autre part d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a procédé au retrait de l'arrêté collectif du 30 mars 2020 en tant qu'il prononce son affectation au 1er septembre 2020 au sein de l'académie de Rennes.
Par un jugement n° 2006339 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme B... A..., représentée par Me Picoche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision révélée le 24 août 2020 retirant l'arrêté du 30 mars 2020 l'affectant dans l'académie de Rennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 retirant l'arrêté du 30 mars 2020 l'affectant dans l'académie de Rennes ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de l'affecter au sein de l'académie de Rennes en qualité de professeur stagiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 mars 2020 est créatrice de droit et que par conséquent, l'administration ne pouvait la retirer au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni la décision révélée le 24 août 2020 ni l'arrêté du 14 octobre 2020 ne sont motivés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- l'arrêté ministériel du 13 novembre 2019 relatif à la mobilité des personnels du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., lauréate du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) de " communication, organisation et gestion des ressources humaines " au titre de la session 2018, a été affectée dans l'académie de Nancy-Metz à compter du 1er septembre 2018 en qualité de stagiaire. Elle a été placée en congé pour élever un enfant de moins de huit ans du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, puis en congé de longue maladie non imputable au service du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2020. Par un arrêté du 30 mars 2020, elle a été affectée dans l'académie de Rennes à compter du 1er septembre 2020. Par un courriel du 24 août 2020, le gestionnaire administratif et financier de la division des personnels enseignants du rectorat de l'académie de Rennes l'a informée de ce que l'arrêté du 30 mars 2020 a été retiré en tant qu'il faisait droit à sa demande de mutation. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a confirmé la décision de retrait révélée le 24 août 2020. Par un jugement du 20 janvier 2020 dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision révélée le 24 août 2020 et de l'arrêté du 14 octobre 2020.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 4 juillet 1972 : " La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2019 applicable au présent litige : " Devant recevoir une première affectation, les personnels stagiaires déposeront obligatoirement une demande dans le cadre de la phase inter-académique. Leur désignation dans une académie sera prononcée sous réserve de titularisation (...) ".
4. Par un arrêté du 30 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a fait droit à la demande d'affectation vers l'académie de Rennes présentée par Mme A.... Il ressort toutefois des textes cités au point précédent que l'arrêté du 30 mars 2020 était assorti d'une condition suspensive tenant à la titularisation de l'appelante après son stage. Par conséquent dès lors que cette décision, délivrée sous la réserve d'une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée, n'a pu créer aucun droit au profit de Mme A..., cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que celles de l'article L. 242-1 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC00795