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01/02/2024 | FRANCE | N°20NC02647

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 20NC02647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Le Barabulle a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand-Est a réduit à la somme de 42 800 euros le montant de l'amende administrative mise à sa charge le 14 janvier 2019 sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le

fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Barabulle a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand-Est a réduit à la somme de 42 800 euros le montant de l'amende administrative mise à sa charge le 14 janvier 2019 sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901772 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SARL Le Barabulle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, la SARL Le Barabulle, représentée par Me Honnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 23 mai 2019 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand-Est ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné la totalité de la contestation ;

- le système de pointage automatique est imparfait et ne révèle pas le temps de travail effectif, notamment lorsque les salariés arrivent plus tôt sur leur lieu de travail contrairement aux plannings de travail qui leur ont été fournis ;

- les salariés confirment leurs horaires de travail et il n'existe pas d'autre moyen de preuve s'agissant des heures de travail effectives ;

- il existe une différence importante entre l'amende initiale et la proposition finale qui traduit les errements de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de M. A... pour la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Barabulle exploite un restaurant à Sainte-Savine. Le 7 avril 2018, elle a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de l'inspection du travail au cours duquel a été constaté le non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que de la durée minimale de repos quotidien. Par lettre du 8 août 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a indiqué avoir relevé quarante-quatre manquements à l'article R. 3221-18 du code du travail, quinze manquements à l'article R. 3121-20 du même code et cinquante-sept manquements à l'article R. 3131-1 du même code ce qui rendait la société susceptible de faire l'objet d'une amende administrative d'un montant de 432 000 euros. A la suite des observations présentées par la société, le 14 janvier 2019, la directrice régionale a revu le nombre d'infractions constatées et prononcé une amende administrative d'un montant total de 46 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail. La société Le Barabulle a présenté un recours gracieux à l'issue duquel l'administration a réduit le montant de l'amende à 42 800 euros par une décision du 23 mai 2019. La société relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont suffisamment développé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que les motifs de contestation de la société Le Barabulle ne suffisaient pas à remettre en cause les constats de l'administration. N'étant pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, ils n'avaient pas spécifiquement à faire état des raisons pour lesquelles ils ont écarté son argumentation, au demeurant peu étayée, fondée sur les erreurs de retransmission. Par suite, la société Le Barabulle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En vertu de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail sans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Aux termes de l'article L. 3121-18 du même code : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : (...) 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. ". Aux termes de l'article L. 3121-19 du même code : " Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. ". Aux termes de l'article L. 3121-20 de ce code : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 3131-1 du même code : " Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. ".

6. En l'espèce, l'inspection du travail a opéré un contrôle sur place de l'établissement géré par la société Le Barabulle le 7 avril 2018 au cours duquel elle a demandé à la société de lui communiquer les relevés horaires de tous les salariés de l'entreprise pour la période courant du mois de septembre 2017 à février 2018. Après un échange contradictoire avec la société et la prise en compte des observations de cette dernière, l'administration a relevé quarante-quatre manquements à l'article R. 3221-18 du code du travail concernant à la durée quotidienne maximale de travail effectif fixée à onze heures et trente minutes pour les personnels autres que le personnel administratif et de cuisine en application de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants, dix manquements à l'article R. 3121-20 du même code concernant la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à quarante-huit heures, et quarante-quatre manquements à l'article R. 3131-1 du même code concernant la durée minimale de repos quotidien fixée à onze heures.

7. La société Le Barabulle remet en cause les constats de l'administration en faisant état de l'imperfection de son système de pointage qui ne serait pas de nature à révéler les périodes de travail effectif lorsque les salariés arrivent de manière anticipée sur le lieu de travail pour convenance personnelle. Toutefois, dès lors que la requérante s'est dotée d'un système d'enregistrement automatique réputé fiable et infalsifiable, il lui appartient, si elle entend contester les relevés issus de ce système sur lesquels l'administration s'est fondée pour décompter les heures de travail des salariés, de démontrer que ceci ne correspond pas à des heures de travail effectif. A cet égard, la société produit une attestation commune puis trois attestations de salariés soulignant que les pointages effectués de manière anticipée ne seraient pas décomptés comme du temps de travail effectif, qu'ils ont effectivement bénéficié, sur la période en litige, d'un temps de pause d'une demi-heure entre 11 h 15 et 11 h 45 pour le service en journée et, pour certains, le soir entre 18 h 30 et 19 h 00 et qu'ils n'ont pas demandé de rappel de salaire. Toutefois, ces attestations de trois salariés ont été établies le même jour, à la demande de l'employeur auquel ils sont soumis par un lien de subordination, et alors que les manquements concernent huit salariés.

8. Ensuite, la société soutient que les tableaux relevant les manquements observés comportent des périodes d'emploi comprenant des jours de fermeture tels que des dimanches, des jours de fermeture ou des périodes de repos. Ces tableaux sont toutefois issus des relevés du système automatique de pointage de la société. Ils mentionnent des périodes de deux jours au cours desquelles les infractions ont été constatées sans plus de précision sur les horaires d'ouverture ou de fermeture. En conséquence, en se contentant de remettre en cause la validité de ces relevés sans apporter aucun élément probant au soutien de sa contestation, la société n'établit pas que les infractions concerneraient des jours durant lesquels elle n'avait pas d'activité.

9. Par ailleurs, si la SARL Le Barabulle soutient qu'aucun salarié n'a prétendu réclamer le moindre rappel de salaire et que la nature de l'activité de restauration peut engendrer des dépassements horaires pour quelques salariés, ces circonstances ne sont pas de nature à dispenser l'employeur du respect des règles relatives à la durée et à l'aménagement du travail ainsi que celles relatives au repos quotidien, lesquelles visent à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

10. Enfin, la circonstance que l'amende infligée à la société ne représente que 10 % du montant de l'amende initialement envisagée est sans incidence sur la constatation de l'infraction mais démontre qu'un échange contradictoire a eu lieu et que l'administration a tenu compte des observations de l'intéressée et a modulé le montant des amendes. En conséquence, la décision par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand-Est a réduit à la somme de 42 800 euros le montant de l'amende administrative mise à la charge de la SARL Le Barabulle sur le fondement des articles L. 8115-1 et suivants du code du travail est fondée.

11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Barabulle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Le Barabulle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Le Barabulle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Barabulle, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC02647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02647
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : HONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;20nc02647 ?
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