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30/01/2024 | FRANCE | N°23NC01121

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 23NC01121


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination.



Par un jugement n° 2207674 du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Pro

cédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2207674 du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 en tant que la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle du fait de l'absence de prise en compte de sa demande de titre de séjour et du défaut de motivation, de l'erreur de droit en raison d'un défaut d'examen complet de sa situation et de l'erreur de fait invoqués dans son mémoire en réplique du 15 décembre 2022 ; en outre, le tribunal n'a pas tenu compte des compléments apportés aux moyens tirés du droit d'être entendu, du défaut d'examen au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français et de motivation au regard de sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, révélé par l'insuffisance de motivation concernant sa demande de titre de séjour présentée le 14 octobre 2022, réceptionnée le 19 octobre suivant, sa situation familiale, personnelle et professionnelle ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit à être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des éléments transmis dans sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation et communiqué des éléments nouveaux sur sa situation et qu'il s'est engagé dans une démarche d'insertion professionnelle ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né en 1997, est entré irrégulièrement en France le 27 avril 2014. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022. L'intéressé a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 mars 2023, dont M. B... fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, M. B... a soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de l'erreur de droit commise par la préfète qui s'est abstenue de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 19 octobre 2022, de l'erreur de fait concernant l'appréciation de sa situation et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté révélant un défaut d'examen complet de sa situation. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné n'a pas répondu à ces moyens qu'il n'a au demeurant pas visé. Il s'ensuit que le jugement est entaché d'une omission à statuer.

3. M. B... est, par suite, fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et que son article 2 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité, être annulé. Il y a lieu, en conséquence, pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été réceptionnée par les services de la préfecture le 19 octobre 2022, soit antérieurement à la décision en litige. Dans cette demande, il a présenté sa situation personnelle et exposé que plusieurs membres de sa famille résidaient en France, notamment sa mère et sa sœur, titulaires d'une carte de séjour temporaire, et fait valoir qu'après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", il bénéficiait d'une promesse d'embauche en qualité de chauffagiste polyvalent, ses allégations étant assorties des pièces justificatives correspondantes. Or, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que la préfète n'a pas pris en considération les éléments de cette demande avant de prononcer à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a, ainsi que le soutient le requérant, pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation.

6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le délai de départ de trente jours et le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas que soit délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " mais seulement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il lui soit délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 3 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

La présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01121
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23nc01121 ?
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