La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2024 | FRANCE | N°21NC01605

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 21NC01605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 16 729,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par le service d'odontologie de cet établissement entre 2014 et 2016.



Par un jugement n° 1900953 du 6 avril 2021, le tribunal admin

istratif de Besançon a, d'une part, condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon à ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 16 729,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par le service d'odontologie de cet établissement entre 2014 et 2016.

Par un jugement n° 1900953 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon à verser à Mme B... la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral d'impréparation, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, d'autre part, a mis à la charge définitive de Mme B... les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2021 et 5 mai 2022, Mme A... B..., représentée par Me Landbeck, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1900953 du tribunal administratif de Besançon du 6 avril 2021 en tant qu'il s'est borné à condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral d'impréparation ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 15 945 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier universitaire de Besançon a commis une faute dans le traitement orthodontique entrepris pour redresser sa dent n° 36 dès lors qu'en réalisant une traction excessive sur celle-ci le 18 août 2016, le chirurgien-dentiste a provoqué sa mobilité ;

- eu égard au taux de réussite très faible du traitement, le centre hospitalier a commis une faute dans le choix thérapeutique retenu ;

- le centre hospitalier a encore commis une faute en ne l'informant pas du taux de réussite très faible du traitement, la privant ainsi d'une possibilité de faire un choix en toute connaissance de cause ;

- en raison des manquements fautifs du centre hospitalier à son obligation d'information, elle a été privée d'une perte de chance d'échapper à la perte de la dent n° 36 ;

- la responsabilité du centre hospitalier étant engagée à raison des différentes fautes commises, elle est fondée à réclamer les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, de 5 000 euros au titre de la perte de sa dent, de 7 380 euros au titre des frais médicaux, de 265 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement entraînés par sa participation aux opérations d'expertise et de 1 300 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme B... a été victime d'un échec thérapeutique ;

- elle a bénéficié de soins attentifs et diligents, conformes aux données acquises de la science ;

- aucune faute n'a été commise dans l'opération de redressement de la dent n° 36 ;

- le jugement de première instance doit être confirmé en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B... une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral d'impréparation ;

- en l'absence de manquement imputable à l'établissement, les conclusions de l'intéressée tendant à l'indemnisation des autres postes de préjudice et au remboursement des frais d'expertise doivent être rejetées.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du

Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B... par Me Landbeck, a été enregistrée le 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Landbeck, représentant Mme B... et de Me Potier représentant le centre hospitalier universitaire de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., a été prise en charge par le service de parodontologie du centre hospitalier régional de Nancy en vue de la pose d'un implant dentaire pour remplacer une molaire mandibulaire précédemment extraite. Cette opération nécessitant au préalable de procéder au redressement de la dent n° 36, qui était couchée sur les emplacements des dents n° 34 et 35, le parodontologue a adressé à cette fin la patiente au service orthodontique du centre hospitalier universitaire de Besançon. Le traitement consistant à tendre progressivement un fil métallique à l'aide de mini-vis, préalablement posées par le parodontologue, afin de redresser cette dent n° 36 a débuté au centre hospitalier universitaire de Besançon le 15 juin 2015. Le 1er septembre 2016, l'orthodontiste, alors en charge du traitement, a constaté que cette dent s'était déchaussée et était devenue mobile. Mme B... ayant été informée le 20 octobre 2016 de ce que cette mobilité rendait impossible la poursuite du traitement, l'extraction de la dent n° 36 est intervenue le 21 décembre 2016. Par une ordonnance du 26 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande d'expertise de la requérante. Alors même que le rapport de l'expert du 31 octobre 2018 conclut à l'absence de faute imputable au centre hospitalier universitaire de Besançon, Mme B... a, par un courrier du 16 janvier 2019, reçu le 29 janvier suivant, adressé à l'établissement public de santé une demande préalable d'indemnisation. Cette demande s'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 16 729,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait d'une faute commise dans les soins pratiqués ou le choix thérapeutique et d'un manquement à l'obligation d'information du patient. Elle relève appel du jugement n° 1900953 du 6 avril 2021, en tant qu'il se borne à condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral d'impréparation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon :

S'agissant des soins pratiqués et du choix thérapeutique retenu :

2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction, spécialement du rapport d'expertise du 31 octobre 2018, que les soins dispensés à Mme B... ont été diligents, consciencieux et attentifs. Dans ces conditions, l'expert estime qu'aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier universitaire de Besançon dans la mise en œuvre du redressement de la dent n° 36. Ces conclusions sont contestées par la requérante qui fait valoir que, lors de la séance du 18 août 2016, l'orthodontiste en charge de son traitement aurait exercé une traction excessive sur le fil métallique, lui causant une vive douleur. Elle n'établit cependant pas la réalité d'un tel manquement. L'avis rendu le 13 février 2019, à la demande de la requérante, par le chef du service d'odontologie et le responsable du département de parendotologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, s'il considère, contrairement à l'expert, que le cliché radiographique ne fait pas apparaître de lésion parodontale, ni de perte du tissu osseux de la dent n° 36, et indique qu'une force excessive exercée sur les dents peut avoir des effets potentiellement nocifs pour les tissus parodontaux ne conclut cependant pas davantage à l'existence d'une faute dans la mise en œuvre du traitement.

4. D'autre part, contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant le taux d'échec important du traitement, le centre hospitalier universitaire de Besançon aurait commis une faute dans le choix thérapeutique retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que les chances de réussite étaient nulles, que le positionnement atypique de la dent n° 36 conduisait la patiente à se mordre fréquemment l'intérieur de la bouche et la langue, et que la seule alternative possible au redressement de cette dent était son extraction immédiate pour permettre la pose d'un implant dentaire à l'emplacement de la dent n° 35. En outre, l'établissement public de santé soutient, sans être contredit, que le choix thérapeutique retenu visait à répondre au souhait exprimé par Mme B... de conserver, autant que possible, ses propres dents.

5. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute faute dans le choix et l'exécution du traitement et ont rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées sur un tel fondement.

S'agissant de l'obligation d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

8. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

9. D'une part, s'il est vrai que la requérante a été reçue à plusieurs reprises en consultation, tant au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qu'au centre hospitalier universitaire de Besançon, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté en défense, que l'établissement public mis en cause n'apporte pas la preuve qu'il aurait satisfait à l'obligation, qui lui incombait, d'informer la patiente sur le risque important, d'un point de vue statistique, de déchaussement et de mobilité inhérent au redressement de sa dent n° 36.

10. D'autre part, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B... a exprimé le souhait de conserver, autant que possible, ses propres dents, que la position atypique de sa dent l'amenait à se mordre fréquemment l'intérieur de sa bouche et de sa langue et que la seule alternative thérapeutique à son redressement était son extraction immédiate, le manquement du centre hospitalier universitaire de Besançon n'a pas privé la requérante d'une chance de se soustraire au risque qui s'est produit.

11. En revanche, eu égard notamment à la durée et au caractère contraignant et douloureux de son traitement, qui s'est avéré vain, il y lieu de porter la somme allouée à Mme B... au titre de son préjudice moral d'impréparation, évaluée par les premiers juges à 500 euros, à 2 000 euros.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. Mme B... ayant demandé, dans ses écritures, à ce que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter de la date d'enregistrement de sa demande, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la somme allouée au titre de son préjudice moral d'impréparation portera intérêts à compter du 29 janvier 2019, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation, et que les intérêts échus le 29 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les dépens :

13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".

14. D'une part, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros par une ordonnance n° 1800193 du président du tribunal administratif de Besançon du 17 décembre 2018, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Besançon.

15. D'autre part, si Mme B... sollicite le versement d'une somme de 265 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement entraînés par sa participation aux opérations d'expertise, elle n'établit pas, par les documents qu'elle verse au dossier, la réalité de son préjudice.

16. Enfin, la présente instance d'appel n'ayant pas généré de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de justice :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité versée par le centre hospitalier universitaire de Besançon à Mme B... au titre de son préjudice moral d'impréparation, fixé par les premiers juges à 500 euros, est porté à la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 2020 puis à échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros par une ordonnance n° 1800193 du président du tribunal administratif de Besançon du 17 décembre 2018, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Besançon.

Article 3 : Le jugement n° 1900953 du tribunal administratif de Besançon du 6 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie

du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01605
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;21nc01605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award