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30/01/2024 | FRANCE | N°21NC00245

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 21NC00245


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà du 11 mars 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 1903111 du 24 novembre 2020, le tribu

nal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà du 11 mars 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903111 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2021 et le 1er mars 2022, Mme B... A..., représentée par Me Landbeck, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà du 11 mars 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui accorder la prolongation d'activité sollicitée ;

4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission médicale d'établissement n'a pas été saisie pour avis de sa demande de prolongation d'activité ;

- l'absence de consultation de la commission médicale d'établissement entraîne une rupture d'égalité avec les autres praticiens ;

- le vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission médicale d'établissement ne peut pas être neutralisé en application de la jurisprudence Danthony ;

- le respect du seuil d'effectifs en équivalent temps plein fixé à 2,2 par la circulaire du 25 avril 2012 n'est pas établi ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Landbeck, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1953, exerçait des fonctions de praticien hospitalier à temps partiel au sein de l'unité médico-judiciaire (UMJ) du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace (GHRMSA). Par un courrier du 30 août 2018, elle a sollicité la prolongation d'activité au-delà du 11 mars 2019, date à laquelle elle atteindrait l'âge légal de départ à la retraite. Par un arrêté du 13 novembre 2018, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande. Après avoir vainement exercé un recours gracieux, implicitement rejeté, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté du 13 novembre 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle fait appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. / (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : (...) 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-329 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité. / La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé. / Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus. / Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. / (...) / Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge ".

3. Les dispositions précitées de l'article R. 6152-329 du code de la santé publique définissent la procédure spécifique qui doit être suivie pour autoriser un praticien hospitalier à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite. Elles prévoient notamment de recueillir l'avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure. La requérante ne peut utilement soutenir que l'avis de la commission médicale d'établissement aurait également dû être sollicité en vertu de l'article R. 6144-1 du même code dès lors qu'il n'impose la consultation de cette commission que lorsqu'est en cause la politique prévisionnelle de l'établissement hospitalier en matière de gestion des effectifs et de recrutement de médecins, dont ne relève pas l'examen d'une demande individuelle de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite. Ainsi, seul l'avis du président de la commission médicale d'établissement devait être recueilli. En outre, quand bien même le groupement hospitalier a consulté la commission médicale d'établissement sur la demande de prolongation d'activité d'autres praticiens, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie en l'espèce. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que les avis prévus par les dispositions précitées, dont celui du président de la commission médicale d'établissement, ont été transmis au CNG. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté contesté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement de la prolongation d'activité de Mme A..., la directrice du CNG s'est fondée sur l'absence de carence dans les effectifs de médecins du service de l'unité médico-judiciaire du groupement hospitalier.

5. Le schéma directeur de la médecine légale du vivant organisé par la circulaire du 25 avril 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale prévoit que l'unité médicale judiciaire du centre hospitalier de Mulhouse doit comporter au moins 2,2 équivalents temps plein pour répondre à ses missions. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du contenu des avis du responsable de l'unité médicale judiciaire, du président de la commission médicale d'établissement et de la directrice par intérim du groupement hospitalier qui ont été produits par la directrice générale du CNG, que les effectifs de l'unité médicale judiciaire, constitués de trois praticiens hospitaliers et d'un médecin, en formation de médecine légale, recruté en prévision du départ à la retraite de Mme A..., représentaient 2,6 équivalents temps plein à la date du départ à la retraite de l'intéressée, soit un niveau supérieur au seuil fixé par la circulaire du 25 avril 2012 précité, permettant ainsi le bon fonctionnement du service.

6. Mme A... n'établit pas que ce seuil ne correspondrait pas à la réalité, ni que le service présenterait un sous-effectif en équivalents temps plein en se bornant à produire des plannings d'astreintes au sein de l'unité médicale judiciaire de 2018 et 2019 ainsi que ceux de février et mars 2020 alors qu'il ressort de l'extrait des données transmises par le groupement hospitalier à l'Observatoire national de médecine légale sur l'état des recrutements au sein de l'unité médicale judiciaire que le seuil minimal de 2,2 équivalents temps plein était atteint y compris à la suite de son départ à la retraite en mars 2019. Si l'intéressée conteste également les qualifications de certains des médecins pour exercer dans cette unité, il ressort d'un courriel du responsable interrégional de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine légale que deux des plus jeunes médecins disposaient des qualifications nécessaires pour y exercer et être, par suite, comptabilisés parmi les effectifs. Par ailleurs, l'exercice au sein de cette unité n'implique pas, contrairement à ce que fait valoir la requérante, d'être inscrit sur la liste des experts judiciaires. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de carence des effectifs au sein de l'unité médicale judiciaire et de la volonté du groupement hospitalier de diversifier les profils recrutés, la directrice du CNG, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prolonger la durée d'activité de Mme A... au-delà de l'âge légal de départ à la retraite.

7. En troisième lieu, pour établir qu'elle est victime d'une discrimination et d'une rupture d'égalité, Mme A... fait valoir qu'à la différence de la majorité de ses collègues qui ont obtenu une prolongation d'activité au-delà de l'âge de départ à la retraite, sa demande n'a pas été soumise à la commission médicale d'établissement. Toutefois, la requérante n'établit pas le caractère habituel d'une telle pratique par la production d'un extrait de compte-rendu de cette commission concernant un seul praticien, de sorte que la discrimination alléguée n'est pas établie, alors au demeurant qu'il est constant que la demande de prolongation a été refusée pour au moins deux autres agents. La production d'une convocation devant le comité médical départemental ne caractérise pas davantage la volonté du groupement hospitalier de l'exclure du service. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le refus de la maintenir en activité est notamment motivé par le souhait de favoriser le recrutement de profils plus jeunes et variés. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNG, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLa présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00245
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;21nc00245 ?
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