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30/01/2024 | FRANCE | N°21NC00047

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 21NC00047


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D..., M. C... E... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a approuvé la carte communale de Fouligny et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 3 n° 25 et 33 en secteur non constructible.



Par un jugement n° 1909693 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a r

ejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., M. C... E... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a approuvé la carte communale de Fouligny et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 3 n° 25 et 33 en secteur non constructible.

Par un jugement n° 1909693 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 12 janvier 2022, M. B... D..., M. C... E... et Mme F... A..., représentés par Me Merll, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a approuvé la carte communale de Fouligny et, à titre subsidiaire, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 3 n° 25 et 33 en secteur non constructible ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport de présentation comporte des insuffisances et des erreurs ;

- le classement en zone inconstructible des parcelles en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune a volontairement exclu la parcelle n° 25 de la zone constructible pour ne pas appliquer le principe de réciprocité à la parcelle n° 33.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 novembre 2014, la commune de Fouligny a prescrit l'élaboration d'une carte communale. A l'issue de l'enquête publique, cette dernière a été approuvée respectivement par la communauté de communes du district urbain de Faulquemont, par une délibération du 4 septembre 2019, puis par le préfet de la Moselle par un arrêté du 7 octobre 2019. M. D..., M. E... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, à titre principal, cet arrêté et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il approuve le classement des parcelles cadastrées section 3 n° 25 et 33 en secteur non constructible. Ils font appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; / 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; /3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ".

3. Le rapport de présentation, après une analyse de l'état initial de l'environnement et un exposé des prévisions de développement de la population, explicite le parti d'aménagement retenu par les auteurs de la carte communale, consistant à ouvrir à l'urbanisation deux secteurs situés respectivement route de Zondrange en réciprocité des constructions existantes du côté Est de cette voie et route de Raville en tenant compte de l'état du réseau d'eau et de ses potentialités de développement. Il évalue également les incidences de ces choix sur l'environnement en exposant les mesures prises pour la préservation et la mise en valeur de ce dernier. Si les requérants font valoir que le rapport de présentation se fonde sur des données erronées concernant la pression du réseau d'eau et son implantation au droit de la parcelle n° 59, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence au regard de l'exigence formelle de motivation prévue par les dispositions précitées, qui est respectée en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs du document d'urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir.

5. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs de la carte communale ont entendu classer en secteur constructible une zone située le long de la route de Zondrange, où sont déjà édifiées des habitations, pour permettre le développement de l'habitat sur les parcelles non construites implantées de l'autre côté de cette voie afin de répondre aux besoins en matière de logement compte tenu des perspectives d'évolution de la population, tout en veillant notamment à ne pas allonger le village le long des axes de circulation, à respecter les limites des parties actuellement urbanisées, et à appliquer un principe de réciprocité de constructibilité de part et d'autre des voiries lorsque les réseaux sont présents.

6. Pour contester le classement de leurs parcelles en secteur inconstructible, les requérants font valoir que le réseau d'alimentation en eau ne s'arrête pas à la parcelle n° 59 mais s'étend jusqu'à la parcelle n° 62, à une distance de seulement 4 mètres de la parcelle n° 33 et que la parcelle n° 25 est, quant à elle, déjà raccordée au réseau. Ils ajoutent, en outre, que la pression d'eau au droit de la parcelle n° 33 dispose d'un débit suffisant pour permettre son raccordement au réseau sans porter préjudice à la sécurité publique, ni nécessiter d'importants travaux.

7. Toutefois, quand bien même le réseau d'eau potable se situerait à moins de 25 mètres de la parcelle n° 33, il n'est aucunement établi que la pression serait suffisante pour l'alimenter dans des conditions satisfaisantes alors que le syndicat intercommunal des eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont, gestionnaire de ce réseau, a affirmé, en se fondant sur des mesures prises le 16 octobre 2017, le contraire en soulignant notamment la présence de calcaire dans les canalisations due à la faiblesse de la pression du réseau. Il n'est, en outre, pas établi que la construction des parcelles situées en contrebas de celles des requérants aurait pour effet d'accentuer la faiblesse du réseau d'eau, alors que le syndicat intercommunal des eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont a mentionné que leur raccordement ne présentait pas de difficulté technique. Enfin, la parcelle n° 33, qui ne comporte aucune construction, se rattache, à l'instar de la parcelle n° 25, à une zone composée de terres agricoles. La délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 20 mai 2017 pour la parcelle n° 33 est sans incidence sur le bien-fondé de son classement. Par suite, au regard du parti d'aménagement retenu par les auteurs de la carte communale consistant à n'autoriser les constructions que pour les parcelles susceptibles d'être raccordées au réseau d'eau dans des conditions satisfaisantes, le classement des parcelles n° 25 et 33 en secteur inconstructible n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la parcelle n° 25 a été exclue du secteur constructible pour éviter d'y inclure la parcelle n° 33 qui lui fait face, il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la carte communale ont souhaité figer la constructibilité sur cette parcelle n° 25 compte tenu de l'insuffisance du réseau d'eau existant. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 7, le zonage retenu par les auteurs du document d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, à supposer que les requérants puissent être regardés comme ayant soulevé un tel moyen, le détournement de pouvoir n'est pas établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., M. E... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Fouligny.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLa présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00047
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : AXIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;21nc00047 ?
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