La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2023 | FRANCE | N°22NC02313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22NC02313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101619 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. D... B..., représenté

par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101619 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. D... B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'instruction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen global de sa situation au regard des critères posés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

s'agissant du refus de titre de séjour :

- l'arrêté du 6 août 2021 est entaché d'une erreur dès lors que les documents d'état civil qu'il a remis ne sont ni frauduleux ni irrégulier ;

- l'arrêté du 6 août 2021 méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans et qu'il remplit les conditions posées par ces dispositions ;

- l'arrêté du 6 août 2021 est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Doubs n'a pas sollicité de sa part l'avis de sa structure d'accueil mais qu'il l'a obtenu directement auprès des services compétents et ne l'a pas communiqué à l'intéressé ;

- le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis plus de trois ans, a obtenu des diplômes, ses enseignants ne tarissent pas d'éloge et qu'il a tissé des liens forts avec des personnes résidant en France.

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour.

s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français.

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant guinéen affirmant être né le 24 mars 2001, déclare être entré en France le 5 juin 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or en raison de sa minorité par un jugement en assistance éducative du 5 juin 2018. Il a été pris en charge par le département du Doubs du 5 juin 2018 au 3 avril 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 février 2020. Le préfet du Doubs, par un arrêté du 6 août 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 30 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2021.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet du Doubs s'est, d'une part, fondé sur la circonstance que les documents produits pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l'expertise documentaire avait relevé des anomalies et que l'intéressé ne justifiait ainsi ni de son identité ni de sa nationalité. Le préfet a, d'autre part, relevé que la structure d'accueil de l'intéressé n'avait pas produit d'avis concernant l'intéressé et que M. B... n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays.

6. Pour établir son identité et en particulier sa date de naissance, M. B... produit un jugement supplétif du 16 novembre 2017 délivré par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi qu'un extrait du registre de l'état-civil de la commune de Kaloum du 17 novembre 2017, légalisés respectivement le 7 mai 2021 et le 30 juin 2021 par M. A... C..., ambassadeur de Guinée en France. M. B... produit également une carte d'identité consulaire délivré le 19 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du 5 juin 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon a confié M. B... auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de Côte d'Or jusqu'au 24 mars 2019 date de sa majorité. M. B... est dès lors fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en solliciter l'annulation.

7. L'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour emporte nécessairement l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt implique uniquement que le préfet procède au réexamen de de la demande de titre de séjour de M. B... au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Si l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre l'attribution à titre exceptionnel de ces cartes de séjour aux étrangers qui en formulent la demande dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire.

10. Dès lors qu'il est constant que M. B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, la circonstance qu'il est aujourd'hui âgé de plus de dix-huit ans ne saurait faire obstacle à ce que le préfet réexamine sa situation au regard de cet article, ni, le cas échéant, à ce qu'il lui délivre une carte de séjour sur ce fondement au terme de l'appréciation globale de sa situation, telle que mentionnée au point 2 ci-dessus. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour, lequel l'autorisera en l'espèce à travailler, conformément à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais d'instance :

11. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny la somme de 1 500 euros, comme il est demandé.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101619 du 30 août 2022 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 août 2021 du préfet du Doubs est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les modalités précisées au point 10 du présent arrêt et de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen.

Article 4 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC02313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02313
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-16;22nc02313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award