La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2023 | FRANCE | N°20NC02919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 20NC02919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 20 décembre 2017 rejetant son recours gracieux et de condamner l'université de Franche-Comté à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime.

Par un jugement n° 180031

3 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 20 décembre 2017 rejetant son recours gracieux et de condamner l'université de Franche-Comté à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime.

Par un jugement n° 1800313 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Devevey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 août 2020 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 20 décembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'université de Franche Comté de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'université le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient être victime de harcèlement moral de la part de ses collègues agrégés et aurait dû bénéficier à ce titre de la protection fonctionnelle de l'université de Franche-Comté.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, l'université de Franche Comté représentée par Me Ciaudo conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 mai 2021, la Fédération des syndicats Sud Education, représentée par Me Renard, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.

En réponse à une demande de pièces de la cour, l'université a communiqué les comptes rendus des états de services de Mme A... le 22 septembre 2023.

Un mémoire produit le 23 juin 2022 par Mme A... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A... et celles de Me Devevey, son conseil.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure certifiée et enseignante du second degré affectée à l'université de Franche-Comté depuis le 1er septembre 1994, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 28 juin 2017 qui lui a été expressément refusé par une décision du 20 décembre 2017. Mme A... fait appel du jugement du 6 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'intervention de la fédération des syndicats SUD Education :

2. Eu égard à son objet de défense des intérêts professionnels et économiques et des droits matériels et moraux des salarié et membres de l'éducation nationale, la fédération des syndicats Sud Education justifie d'un intérêt à intervenir au soutien du recours en annulation de Mme A... à l'encontre de la décision par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, son intervention est admise.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Aux termes de l'article 6 quinquies de cette même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

4. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

5. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

6. En premier lieu, Mme A... soutient avoir subi depuis 2008 des agissements constitutifs selon elle de harcèlement moral de la part de ses collègues de l'unité de formation et de recherche (UFR) des sciences du langage, de l'homme et de la société (SLHS) du département d'histoire de l'université de Franche-Comté qui ont entrainé une souffrance au travail et des arrêts de travail et qui se révèlent dans la diminution de ses heures de cours la mettant en sous-service par rapport à ses collègues, son éviction de ses fonctions de responsable de la formation histoire ancienne en 2013 à la suite d'une modification des statuts de ce département, sa mise à l'écart par les professeurs enseignant les cours magistraux dans l'organisation des examens et le contenu des cours, l'affectation d'un nombre supérieur de corrections de copies, le blocage du directeur de l'UFR à sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour accéder au grade d'agrégé en 2008 et la remise en cause constante de ses compétences par ses collègues.

7. Il ressort des pièces du dossier que même si Mme A... dont le service complet s'élève à 384 heures annuelles, a connu une diminution de ses heures de cours pour la seule année universitaire 2007/2008, celle-ci est justifiée par la suppression d'un groupe de travaux dirigés et de deux enseignements de troisième année de licence et de manière générale par le sureffectif d'enseignants affectés au département. En outre, il n'est pas établi qu'elle ait été mise à l'écart de l'organisation des examens et n'ait pas eu accès au contenu des cours magistraux pour lesquels elle était chargée de travaux dirigés ni qu'elle aurait eu un nombre supérieur de copies à corriger malgré la circonstance que certains enseignants-chercheurs estiment que cela relève de leur bon vouloir et non d'une répartition équitable.

8. En second lieu, même si l'avis défavorable à l'accession de Mme A... au grade d'agrégée par liste d'aptitude émis en 2008 par l'un des trois enseignants incriminés, alors qu'il était directeur de l'UFR et qui a été modifié par la suite par le recteur de l'académie de Besançon en un avis sans opposition, révèle une position de principe de rejet des enseignants souhaitant accéder à l'agrégation par cette voie, il ne constitue pas pour autant un fait révélateur d'une situation de harcèlement moral. De la même sorte, la décision, prise en 2013 par les membres du département d'histoire, de modifier les conditions d'accès aux fonctions de responsable de licence et de les réserver aux enseignants chercheurs qui a eu pour conséquence de démettre Mme A... de ses fonctions de responsable de licence qu'elle exerçait depuis deux ans, résulte d'une décision relative à l'organisation de ce département, adoptée collégialement, et ne révèle pas plus une volonté d'évincer personnellement Mme A..., pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Enfin, si une altercation a eu lieu en juillet 2013 entre Mme A... et l'un des enseignants, qui a conduit à l'absence de Mme A... pour raison de santé et à la reconnaissance par l'université d'un accident de service, ce fait n'est pas suffisant à lui seul pour reconnaitre l'existence d'une situation de harcèlement moral, en dépit des effets néfastes que cet incident a pu avoir sur la santé de Mme A....

9. Dans ces conditions, s'il est incontestable que les relations de travail entre Mme A... et ses collègues enseignants-chercheurs n'étaient pas toujours satisfaisantes et épanouissantes, celle-ci ne peut toutefois pas être regardée comme apportant un faisceau d'indices suffisamment probants pour permettre de considérer comme au moins plausible une situation de harcèlement moral dont elle s'est dit victime de la part de ces derniers, de telle sorte que le refus du président de l'université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à ce titre n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 20 décembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont également rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'université de Franche-Comté et non compris dans les dépens.

12. Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Fédération Sud Education est admise.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'université de Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la Fédération des syndicats Sud Education, à l'université de Franche Comté et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023 .

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02919
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL JEAN PHILIPPE DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-16;20nc02919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award