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14/11/2023 | FRANCE | N°21NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 novembre 2023, 21NC00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Besançon du 13 mai 2019 leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif concernant une opération de construction d'une maison individuelle sur une parcelle de terrain cadastrée section OS n° 50, chemin des Champs à Besançon.

Par un jugement n° 1901245 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A... et Mme C..., représentés par Me Garo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Besançon du 13 mai 2019 leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif concernant une opération de construction d'une maison individuelle sur une parcelle de terrain cadastrée section OS n° 50, chemin des Champs à Besançon.

Par un jugement n° 1901245 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A... et Mme C..., représentés par Me Garot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Besançon du 13 mai 2019 leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif concernant une opération de construction d'une maison individuelle sur une parcelle de terrain cadastrée section OS n° 50, chemin des Champs à Besançon ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Besançon de leur délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué ne prévoit pas, dans son dispositif, la notification aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception et ne les informe pas des voies et délais de recours ;

- il n'a pas été notifié à Mme C..., propriétaire indivis ;

- le certificat d'urbanisme négatif est injustifié et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la commune avait elle-même envisagé de préempter le terrain en cause pour y construire des logements sociaux ; cette zone classée 2AU-H est déjà urbanisée, il s'agit d'une zone pavillonnaire dans laquelle des autorisations de construire ont été accordées, de sorte que le refus opposé est discriminatoire ; la parcelle en cause est contiguë de la zone construite et en serait le prolongement naturel, son inclusion ne portant par ailleurs pas atteinte aux paysages et à l'environnement ; la soumission à une modification du plan local d'urbanisme ne peut davantage le justifier, non plus que le classement envisagé en zone naturelle qui est hypothétique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Besançon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Naudin pour la commune de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 mars 2019, M. A... et Mme C..., propriétaires d'un terrain d'une superficie de 2 500 m² cadastré OS n° 50, situé sur le territoire de la commune de Besançon, ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, concernant une opération de construction d'une maison individuelle. Par un arrêté du 13 mai 2019, le maire de Besançon leur a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par un jugement du 12 novembre 2020, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il convient d'écarter comme inopérants les moyens tirés du défaut de mention dans le dispositif de l'arrêté litigieux de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, du défaut d'indication des voies et délais de recours et de l'absence de notification personnelle de cette décision à Mme C....

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants cadastrée OS n° 50 est classée en zone 2AU-H du plan local d'urbanisme de Besançon, dans sa version alors applicable du 26 octobre 2018. Il résulte du règlement du plan local d'urbanisme que l'urbanisation des zones 2AU est conditionnée " à une procédure de modification ou une révision du document d'urbanisme ". L'article AU2 du même règlement fixe par ailleurs les prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol dans l'attente d'une telle évolution du document d'urbanisme et n'autorise, s'agissant des constructions à destination d'habitation, que les travaux d'extension et d'aménagement des constructions existantes.

4. Il est constant qu'aucune procédure de modification ou de révision du plan local d'urbanisme de Besançon n'avait été mise en œuvre, à la date de l'arrêté attaqué, dans la zone " 2AU-H Torcols " où se situe la parcelle des requérants. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Besançon aurait pris la même décision de délivrance aux intéressés d'un certificat d'urbanisme négatif en se fondant sur ce seul motif, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la réalité et la validité d'un second motif tenant à un classement futur de la parcelle en zone N.

5. La circonstance que la commune ait envisagé, en 2015, d'user de son droit de préemption afin de construire des logements dans cette zone est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors notamment que l'arrêté portant exercice du droit de préemption a été retiré en mars 2016 du fait de l'abandon de ce projet et que le classement de la parcelle en cause n'a pas été modifié. Les requérants ne sauraient davantage arguer de la méconnaissance du principe d'égalité en faisant valoir que des autorisations individuelles d'urbanisme ont été délivrées concernant des constructions déjà existantes, ces autorisations ayant été délivrées conformément aux dispositions susmentionnées de l'article AU2 du règlement du PLU, alors que leur propre projet visait une construction initiale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 attaqué présentées par M. A... et Mme C.... Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. A... et Mme C... au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme C... une somme à verser à la commune de Besançon au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... C... et à la commune de Besançon.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER

Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00044
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : DSC AVOCATS TA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-14;21nc00044 ?
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