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14/11/2023 | FRANCE | N°20NC02758

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 novembre 2023, 20NC02758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) du Bas-Rhin à lui verser la somme de 7 200 euros, montant à parfaire au jour du jugement, au titre des primes non versées à compter du 1er septembre 2018, et de lui enjoindre de rétablir sa rémunération à hauteur de 2 800 euros par mois par intégration de la somme mensuelle de 900 euros au titre de ses primes.

Par un jugement n

1903938 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) du Bas-Rhin à lui verser la somme de 7 200 euros, montant à parfaire au jour du jugement, au titre des primes non versées à compter du 1er septembre 2018, et de lui enjoindre de rétablir sa rémunération à hauteur de 2 800 euros par mois par intégration de la somme mensuelle de 900 euros au titre de ses primes.

Par un jugement n° 1903938 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Rosenstiehl, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2020 ;

2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) du Bas-Rhin à lui verser la somme de 21 600 euros, montant à parfaire au jour de l'arrêt au titre des primes non versées à compter du 1er septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à cet établissement de rétablir sa rémunération à hauteur de 2 800 euros par mois par intégration de la somme mensuelle de 900 euros au titre de ses primes ;

4°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier à défaut de production de la minute de la décision dûment signée par le président de chambre, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le tribunal a dénaturé les faits ; son poste de chargé de développement à temps plein ne constituait pas une mission spécifique supplémentaire à son poste de formateur, mais correspondait à une activité à temps plein conformément aux avenants 12 et 13 sur la base d'un forfait de 209 jours travaillés par an avec un rythme hebdomadaire de 39 heures ; la mission spécialisée de responsable des plateformes Paysage - Horticulture qui lui a été proposée à compter du 1er septembre 2018 ne lui donnait pas de droit à prime mais lui imposait une obligation de réaliser des heures supplémentaires à hauteur de 320 heures annuelles en dehors de son activité de formateur de 720 heures en face à face (soit 1 440 heures en équivalent travail administratif), de sorte que le volume de travail annuel légal était dépassé ; par ailleurs, ces propositions lui ont été transmises par un courrier recommandé du 9 septembre 2018 avec demande de réponse pour le 10 septembre 2018, de sorte qu'il n'a pu bénéficier du délai règlementaire d'un mois prévu par l'article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; les missions qu'il exerçait précédemment lui ont été retirées pour être réaffectées à d'autres agents recrutés en contrat de travail à durée déterminée en septembre 2018 ou sous-traitées à des prestataires extérieurs, l'EPLEFPA n'a versé aux débats aucune délibération portant suppression du poste de chargé de développement ou création du poste de chargé d'ingénierie ; les échanges de courriels avec le directeur de l'EPLEFPA mettent en évidence la pression exercée par la direction pour qu'il signe les avenants ;

- il aurait dû bénéficier de la prime de fonction et de résultat (PFR) à compter de la rentrée 2018, celle-ci étant prévue par l'avenant n°13 sans la limiter à l'année scolaire en cause ou, en tout état de cause, d'une autre prime permettant de pallier une baisse significative de sa rémunération ; le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 qui a abrogé la PFR en avait prévu le remplacement par le régime indemnitaire tendant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; la délibération n° 16 du 17 novembre 2016 prévoit le passage de certains agents de l'EPLEFPA au régime RIFSEEP et la création d'un nouveau régime indemnitaire pour les chargés de développement ayant déjà bénéficié auparavant de la PFR ;

- en plus des charges courantes, il paie mensuellement un loyer de 1 250 euros, rembourse un prêt à la consommation de 255 euros mensuels et paie des frais de scolarité à sa fille ; il se trouve placé dans une situation intolérable du fait de la perte de la prime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles du Bas-Rhin, représenté par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- seule la minute du jugement, conservée au dossier du tribunal, doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; cette dernière a été transmise par le tribunal à la cour administrative d'appel ;

- l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits retenus par le tribunal et qui n'ont pas été dénaturés ; il n'exerce plus les fonctions de chargé de développement, et s'agissant de ses seules fonctions initiales de formateur, aucune prime particulière ne s'y attache ; il ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des missions qui lui avaient été confiées selon les avenants 12 et 13 ; l'absence éventuelle de respect des formes réglementaires applicables conformément aux dispositions de l'article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 s'agissant des nouvelles propositions qui lui ont été faites en 2018 ne saurait entraîner de droit au maintien de ses missions antérieures ; l'avenant 13, dont il était précisé qu'il ne s'appliquait qu'à l'année scolaire 2014/2015, n'a pas fait l'objet d'un retrait mais a été modifié par l'avenant 14, signé par l'intéressé, qui prévoit que le nouveau régime indemnitaire octroyé est exclusif de toute autre prime ou rémunération ; le régime de la PFR a été supprimé en 2014 ; le poste de chargé de mission et de développement ne figure pas en annexe de la délibération du 3 juillet 2018, de sorte qu'il est établi que le poste n'a pas été reconduit ; les fiches de poste correspondant au poste de chargé de mission développement auparavant exercé par l'intéressé et celle du chargé d'ingénierie et de développement ne sont pas équivalentes ; la circonstance selon laquelle il aurait signé les avenants 15 et 16 sous la contrainte n'est pas établie, alors en tout état de cause qu'il a signé l'avenant 14 mettant fin au régime indemnitaire institué par l'avenant 13 ;

- si l'intéressé soutient que la PFR aurait été remplacée par le RIFSEEP, il ne justifie d'aucun droit acquis à sa perception et il n'exerce en tout état de cause plus de fonction ouvrant droit à une prime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Poinsignon pour M. A... et de Me Koromyslov pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ((EPLEFPA) du Bas-Rhin en qualité de formateur à plein temps, par un contrat à durée déterminée de droit public du 1er avril 2005 pour la période du 1er mars 2005 au 31 août 2005, régulièrement renouvelé depuis lors par avenant et transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009. Par un avenant du 1er septembre 2013, l'intéressé s'est vu confier à titre temporaire de nouvelles fonctions de chargé de mission pour le développement pour l'année 2013/2014, assorties d'une prime spécifique, qui ont été reconduites jusqu'à l'année scolaire 2017/2018. M. A... a ensuite refusé une proposition d'avenant par lequel, à compter de la rentrée 2018, il reprendrait son activité de formateur et, d'autre part, assurerait les fonctions spécifiques de responsable des plateformes techniques de Paysage - Horticulture - Maraîchage, et a, de ce fait, été réintégré dans ses seules missions de formateur à plein temps définies dans son contrat initial du 1er avril 2005, entraînant la perte de sa prime spécifique d'environ 900 euros par mois et obérant ainsi sa rémunération de 32 %. Par un jugement du 30 juillet 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EPLEFPA du Bas-Rhin à lui verser la somme de 7 200 euros, montant à parfaire au jour du jugement au titre des primes non versées à compter du 1er septembre 2018, et à ce qu'il lui soit enjoint de rétablir sa rémunération à hauteur de 2 800 euros par mois par intégration de la somme mensuelle de 900 euros au titre de ses primes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties. En l'espèce, la minute signée est conservée au dossier du tribunal et a été transmise à la cour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Si M. A... a entendu soutenir que l'EPLEFPA aurait commis une faute dans l'exécution de ses engagements contractuels en ne le reconduisant pas dans ses fonctions de chargé de mission pour le développement, il ressort des pièces du dossier que l'avenant 12, modifiant initialement les attributions de M. A... pour l'affecter sur ledit poste de chargé de mission, ainsi que l'avenant 13 qui a suivi et en a repris les dispositions, précisaient qu'ils s'appliquaient à chaque année scolaire en cours, de sorte qu'il ne peut en être inféré une reconduction tacite les années ultérieures. Il ne peut dès lors utilement être soutenu que les avenants 14 et 15 aient pu avoir pour effet de retirer ou d'abroger les précédents, chaque avenant ayant en réalité cessé de produire ses effets et étant expiré à la signature du suivant.

4. Par ailleurs, si M. A... n'a pas signé l'avenant 14, il est constant qu'il a signé l'avenant 15, sans qu'il soit justifié d'une quelconque pression de sa hiérarchie à cette fin, cet avenant ayant eu pour effet de substituer au bénéfice de la prime de fonctions et de résultat afférente au poste de chargé de mission pour le développement, par ailleurs abrogée, un nouveau régime indemnitaire, spécifiquement lié à l'exercice des fonctions de chargé de mission et excluant toute autre prime. L'intéressé ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au RIFSEEP, aucun remplacement automatique n'étant prévu entre ce nouveau régime et celui abrogé de la PFR, et alors en tout état de cause que ce dernier s'applique de droit aux seuls fonctionnaires de l'Etat, et non aux agents contractuels.

5. Il est constant que M. A... a refusé de signer le nouvel avenant qui lui était proposé à compter du 1er septembre 2018 lui proposant, d'une part, de reprendre son activité de formateur et, d'autre part, d'assurer les fonctions spécifiques de responsable des plateformes techniques de Paysage - Horticulture - Maraîchage, modification qui lui aurait permis de bénéficier d'une nouvelle prime spécifique de nature à lui conserver sa rémunération. L'intéressé ne justifie d'aucun droit à être reconduit sur son poste de chargé de mission pour le développement, qui ne figure plus au tableau des emplois annexé à la délibération du conseil d'administration de l'établissement du 3 juillet 2018, et ne démontre pas, en tout état de cause, que le poste de " chargé d'ingénierie et de développement " s'y substituerait.

6. Il s'ensuit que l'EPLEFPA n'a ainsi pas commis une faute en replaçant M. A... dans ses fonctions de formateur à temps plein telles qu'elles résultaient de son contrat de travail initial du 1er avril 2005, et auxquelles il est constant qu'aucune prime spécifique n'est attachée. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à revendiquer le maintien des rémunérations accessoires dont il a pu bénéficier du fait de fonctions spécifiques qu'il n'occupe plus.

7. Les circonstances par ailleurs invoquées, à les supposer établies, que les formalités règlementaires prévues par l'article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la transmission de la proposition qui lui a été faite au 1er septembre 2018 n'aient pas été respectées ou que la nouvelle proposition qui lui a été faite au 1er septembre 2018 aurait entraîné un dépassement du volume annuel légal de temps de travail sont enfin dépourvues de tout lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. A... concernant la perte de la prime litigieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice invoqué, consistant dans l'absence de versement, à compter du 1er septembre 2018, des primes qui étaient attachées aux fonctions de chargé de mission pour le développement. Les conclusions de M. A... à fin d'annulation du jugement attaqué doivent, par suite, être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme sollicitée par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles du Bas-Rhin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Barteaux, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER

Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC02758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02758
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL LE TEMPS DES DROITS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-14;20nc02758 ?
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