Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2201667 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence " mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : méconnaît l'autorité de chose jugée par le juge de l'injonction par un jugement du 30 novembre 2021 en ce que l'administration n'a pas respecté le délai de réexamen de trois mois et a attendu que sa fille obtienne un titre de séjour pour se prononcer ; méconnaît 6 § 5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les observations de Me Wak-Hanna, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 25 juin 1977, est arrivée en France le 3 janvier 2014. Le 13 janvier 2018, elle a épousé un ressortissant français et a obtenu, en sa qualité de conjointe de Français, un certificat de résidence algérien valable du 16 février 2018 au 15 février 2019. Par un arrêté du 7 février 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Le 6 janvier 2021, Mme B... a adressé au préfet du Territoire de Belfort une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé le refus implicite né du silence conservé par le préfet durant quatre mois sur cette demande et lui a enjoint de remettre à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant cette même notification. Après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour le 10 décembre 2021, renouvelée jusqu'au 20 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a refusé, par un arrêté du 21 septembre 2022, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée le 30 novembre 2021 et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative par le même motif que celui retenu à juste titre par le jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par cet article, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis le 3 janvier 2014, soit depuis plus de huit ans, qu'elle a séjourné régulièrement en tant que conjointe de Français durant un an, que sa fille, jeune majeure, dispose d'un droit au séjour en qualité d'étudiante et qu'elles se voient les week-end et durant les vacances, qu'elle a exercé une activité professionnelle sur le territoire français et qu'elle est titulaire d'un diplôme algérien de sage-femme et souhaiterait obtenir une équivalence pour exercer en France en cas de régularisation de sa situation administrative. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que sa fille, qui poursuit des études en région parisienne alors que la requérante vit à Belfort, séjourne en France pour les besoins de ses études et n'a pas vocation à s'y établir une fois celles-ci terminées. La requérante est séparée de son époux français et ses parents et sa fratrie résident en Algérie, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, les liens personnels et familiaux dont la requérante dispose en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour méconnaîtrait les normes ci-dessus reproduites ou reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
5. Enfin, le moyen tiré de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant, les énonciations en cause n'étant pas utilement invocables à l'appui des prétentions de la requérante.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les autres décisions de l'arrêté attaqué.
7. Par les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC00164