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09/11/2023 | FRANCE | N°22NC02703

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 22NC02703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement du 22 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annula

tion des décisions du 19 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire frança...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement du 22 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 19 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2021 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2106265 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 19 juillet 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Pialat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106265 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de la première instance et de 1 200 euros au titre de l'appel, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian, né le 9 octobre 1984, entré irrégulièrement le 15 octobre 2016 sur le territoire français, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une décision du 24 août 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 28 août suivant. L'intéressé, qui s'est soustrait à la mesure de réadmission, a demandé le 25 avril 2018 à la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du 10 octobre 2021, la préfète l'a assigné à résidence. Par un jugement du 22 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2021 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2106265 du 16 novembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a pris en considération les éléments invoqués tenant à la vie personnelle de M. B... et qui apparaissent dans la motivation de la décision attaquée. Elle s'est notamment prononcée sur la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par le requérant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour qui lui était présentée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... soutient que, entré en France le 15 octobre 2016, il y séjourne habituellement depuis lors, qu'il vit maritalement depuis le mois d'août 2017 avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 octobre 2019, qu'il entretient des relations régulières avec son fils né d'une précédente union en août 2017 et qu'il est désormais dépourvu d'attaches familiales au Nigéria. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune avec sa compagne présente une durée encore limitée à la date de la décision attaquée et que l'intéressé a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 32 ans dans le pays dont il a la nationalité, le Nigéria, où résident sa mère et des membres de sa fratrie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens étroits avec son fils ni qu'il contribuerait à son éducation et à son entretien. Par ailleurs, si l'intéressé verse au dossier des documents attestant une hospitalisation d'une durée d'une semaine au mois de mars 2021, il n'apporte aucune précision complémentaire sur sa situation médicale. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision de refus de titre de séjour contestée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pialat.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC02703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02703
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : PIALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-09;22nc02703 ?
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