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07/11/2023 | FRANCE | N°23NC01041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 23NC01041


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D... C... et Mme A... C... née B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 20 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement nos 2202825 et 2202826 du 30 juin 2022, le tribunal ad

ministratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I/ ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D... C... et Mme A... C... née B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 20 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement nos 2202825 et 2202826 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, sous le n° 23NC01041, Mme C... née B..., représentée par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de la situation médicale de son époux ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme C... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

II/ Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, sous le n° 23NC01042, M. C..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de sa situation médicale ;

- elle méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de sa situation médicale ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. C... ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme C..., ressortissants arméniens, nés respectivement le 26 décembre 1964 et le 27 octobre 1965, sont entrés en France le 21 décembre 2013 selon leurs déclarations et ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 14 mars 2014 dont ils ont été définitivement déboutés le 12 avril 2016. Le 9 mai 2016, M. C... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 7 juin 2017 au 6 décembre 2017. L'intéressé a également bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour avec autorisation de travail du 11 février 2020 au 25 novembre 2020. Le 9 novembre 2018, Mme C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1. Quant à M. C..., le 23 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des mêmes articles du code précité. Par deux arrêtés du 20 janvier 2022, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 23NC01041 et 23NC01042, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2202825, 2202826 du 30 juin 2022 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2022 du préfet de la Moselle.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles rappellent les parcours des requérants et leur situation personnelle et notamment la présence d'un de leurs fils en situation régulière en France. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de M. C... mentionne qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé du 7 juin 2017 au 6 décembre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des éléments rappelés dans les décisions litigieuses, qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen préalable et sérieux de la situation des requérants.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... et Mme C... font valoir qu'ils résident de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis décembre 2013. Toutefois, M. C... a uniquement bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 7 juin 2017 au 6 décembre 2017, et de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour avec autorisation de travail du 11 février 2020 au 25 novembre 2020. Si les requérants se prévalent de la présence en France d'un de leurs fils, ce dernier est en France depuis 2005 et a construit sa propre cellule familiale avec son épouse et ses propres enfants. Par ailleurs, un de leurs trois fils se trouve également en situation irrégulière en France. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf et quarante-huit ans et où réside l'un de leurs fils. Si M. C... se prévaut de son état de santé, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, étant précisé au demeurant qu'il n'a pas jugé utile de solliciter, dans sa demande d'admission au séjour reçue le 23 juillet 2020, un titre de séjour au regard de son état de santé. Les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux dont ils se prévalent, ni leur insertion sociale sur le territoire français, alors que M. C... a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour des faits de vol en 2019. Dès lors, nonobstant une durée de séjour de huit ans en France et la production par M. C... de justificatifs d'emploi en intérim pour une période de six mois, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, au regard des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. C... et Mme C... soutiennent qu'il est dans l'intérêt supérieur de leurs petits-enfants qu'ils demeurent en France. Toutefois, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que ces derniers puissent se rendre en Arménie pour leur rendre visite et ils ne font état d'aucune circonstance spécifique de nature à justifier qu'ils soient admis au séjour pour pouvoir demeurer auprès de leurs petits-enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Enfin, s'ils invoquent la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Il en est de même s'agissant du moyen tiré de d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle des intéressés qu'aurait commise le préfet de la Moselle.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. C... et Mme C..., ces derniers ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

12. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

13. Il résulte des termes des décisions litigieuses que les éléments de la situation personnelle des requérants ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'ils sont présents sur le territoire depuis décembre 2013, qu'ils ne justifient pas de liens privés et familiaux stables et durables au regard de ceux qu'ils ont pu tisser en quarante-neuf et quarante-huit ans dans leur pays d'origine. Les décisions précisent également que les intéressés ne font état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Elles mentionnent qu'au regard des antécédents judiciaires de M. C..., il y a lieu de considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, la motivation des décisions en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.

14. En troisième lieu, eu égard aux situations personnelles et familiales de M. C... et Mme C..., telles que décrites aux points 5 à 7, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle des intéressés.

15. En quatrième lieu, si Mme C... invoque également la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ces moyens doivent être écartés au regard de sa situation personnelle telle que décrite aux point 5 à 7 de l'arrêt.

16. Enfin, si Mme C... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 20 janvier 2022. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par voie de conséquence être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... née B..., à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cissé.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 23NC01041, 23NC01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01041
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-07;23nc01041 ?
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