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07/11/2023 | FRANCE | N°21NC00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 21NC00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions non formalisées tendant à lui infliger " les mesures portant sanction(s) disciplinaire(s) " de " désarmement ", de " relève de son commandement ", de " renvoi en France " et d'" ordre de prendre l'avion le 9 janvier 2018 ", d'autre part, la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le commandant du groupement tactique logistique " Via Domitia " a décidé de ne pas lui attribuer la médaille d'outre-mer avec agr

afe " Sahel ", à titre disciplinaire et enfin d'annuler la décision du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions non formalisées tendant à lui infliger " les mesures portant sanction(s) disciplinaire(s) " de " désarmement ", de " relève de son commandement ", de " renvoi en France " et d'" ordre de prendre l'avion le 9 janvier 2018 ", d'autre part, la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le commandant du groupement tactique logistique " Via Domitia " a décidé de ne pas lui attribuer la médaille d'outre-mer avec agrafe " Sahel ", à titre disciplinaire et enfin d'annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle le chef du groupement de soutien de la base de défense de Phalsbourg a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêts. Par le même recours, M. A... a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a exercé le 21 juin 2018 contre la décision du 18 mai 2018 du chef du groupement de soutien de la base de défense de Phalsbourg mettant fin à son habilitation " secret défense ".

Par un jugement n° 1904834 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. A..., représenté par Me Branchet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a exercé le 21 juin 2018 contre la décision du 18 mai 2018 du chef du groupement de soutien de la base de défense de Phalsbourg mettant fin à son habilitation " secret défense " ;

2°) de prescrire toutes mesures de nature à assurer la pleine exécution de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2019, qui présente un caractère disciplinaire, n'est pas irrecevable ;

- la décision de retrait, qui n'est intervenue à la suite d'aucune demande, correspond à une sanction disciplinaire déguisée ;

- la décision a été prise et notifiée par une autorité incompétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où la décision contestée a été adoptée à la suite de mesures prises en dehors de tout formalisme et procédure ; le retrait de son habilitation a été exercé sans sa demande et la communication de ce document n'a pas été faite par le document prévu à cet effet ;

- les faits reprochés ne sont pas établis par l'administration ;

- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Branchet pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., lieutenant-colonel de l'armée de terre affecté au groupement de soutien de la base de défense de Phalsbourg, a été déployé en opération extérieure (OPEX) au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane en qualité de chef d'un détachement de soutien, du 17 septembre 2017 au 12 janvier 2018. A la suite d'un différend avec le chef du détachement infrastructure de la " plateforme opérationnelle désert " de Gao, puis à une altercation avec son chef de corps, avec le représentant du commandement de la force et avec deux autres officiers, les 2 et 3 janvier 2018, il a été désarmé et rapatrié d'OPEX avant le terme de son mandat. Le 9 janvier 2018, le commandant du groupement tactique logistique " Via Domitia " a décidé, à titre disciplinaire, de ne pas lui attribuer l'agrafe " Sahel " de la médaille d'outre-mer. Le 1er mars 2018, le chef du groupement de soutien de la base de défense de Phalsbourg a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêts. Par une décision du 18 mai 2018, le chef du groupement de soutien de la base de défense de Phalsbourg a mis fin à l'habilitation " secret défense " de M. A.... Le 21 juin 2018, M. A... a saisi la Commission des recours des militaires pour contester cette décision. Par une décision du 29 avril 2019, la ministre des armées a rejeté ce recours administratif préalable.

2. Par un jugement n° 1904834 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de M. A... tendant d'une part, à l'annulation des différentes décisions disciplinaires, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 avril 2019 mettant fin à son habilitation " secret défense ". Par la requête enregistrée sous le n° 21NC00884, M. A... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 29 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable que M. A... a exercé contre la décision du 18 mai 2018 du chef du groupement de soutien de la base de défense de Phalsbourg mettant fin à son habilitation " secret défense " au motif que ces conclusions relevaient d'un litige distinct par rapport aux conclusions tendant à la contestation des décisions non formalisées à titre disciplinaire et celles des 9 janvier et 1er mars 2018, également prononcées à titre disciplinaire. Si M. A... soutient que l'ensemble de ces décisions s'inscrit dans un contexte disciplinaire, une décision portant refus d'habilitation " secret défense " repose toutefois sur des motifs liés à la vulnérabilité des personnes au regard de la défense de la sécurité nationale et n'est pas liée à des considérations disciplinaires. En outre, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la contestation d'une décision disciplinaire prise à l'encontre d'un militaire nommé par le président de la République relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Ainsi la décision mettant fin à l'habilitation " secret défense " comporte un objet et répond à un régime contentieux distincts de ceux relatifs aux décisions de sanction disciplinaire infligées à un officier nommé par décret du Président de la République. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2019 ne présentaient pas avec les autres conclusions de première instance un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une demande unique. M. A..., invité par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg à régulariser sa demande par la présentation de demandes distinctes par courrier du 9 décembre 2020, s'est abstenu de donner suite à cette invitation avant que le tribunal ne statue. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 29 avril 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

No 21NC00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00884
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-07;21nc00884 ?
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