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19/10/2023 | FRANCE | N°20NC02186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 20NC02186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contestant le non-renouvellement de son contrat, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de le réintégrer sur son poste ou sur un poste équivalent et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1804575 du 20 fév

rier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contestant le non-renouvellement de son contrat, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de le réintégrer sur son poste ou sur un poste équivalent et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1804575 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Maetz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contestant le non-renouvellement de son contrat ;

3°) de condamner le rectorat de l'académie de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de le réintégrer sur son poste ou sur un poste équivalent ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît le délai de prévenance prévu à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée au début du mois précédant le terme de son engagement le 31 août 2017 ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat n'a pas été prise dans l'intérêt du service et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- les mesures prises en considération de la personne doivent bénéficier de garanties équivalentes à celles de la procédure disciplinaire et notamment celles issues de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation sont irrecevables, étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 13 juin 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 12 juillet 2023.

Des pièces, enregistrées le 26 septembre 2023, ont été présentées par M. A... et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en qualité de professeur contractuel d'éducation musicale à temps partiel et affecté en remplacement au collège... sis à Strasbourg et au collège de Brumath du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. A la suite d'une visite de l'inspection académique le 16 janvier 2017 lors d'une séance de sa classe de 4ème au collège de..., le rectorat de l'académie de Strasbourg l'a informé par un courrier du 20 juillet 2017 du non-renouvellement de son contrat qui arrivait à terme le 31 août 2017. Par une décision du 13 décembre 2017, le rectorat de l'académie de Strasbourg a refusé de donner suite à sa demande d'une nouvelle visite d'inspection et a réitéré sa décision de ne pas renouveler son contrat. Par un recours gracieux reçu le 4 avril 2018, M. A... a demandé sa réintégration et à défaut, l'indemnisation de son préjudice moral en raison de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à sa demande d'annulation de la décision du 13 décembre 2017, de réintégration et d'indemnisation du préjudice moral subi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été recruté pour exercer ses fonctions au cours de l'année scolaire 2016/2017 et que son contrat arrivait à terme le 31 août 2017. Il a été informé du non-renouvellement de celui-ci par courrier du 20 juillet 2017, soit dans le délai d'un mois avant le terme de l'engagement prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le délai de prévenance manque en fait et ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 44 du décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".

5. D'autre part, l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour ne pas renouveler le contrat de M. A... qui arrivait à son terme le 31 août 2017, l'administration s'est fondée sur la manière de servir de l'intéressé et sa compétence professionnelle telles qu'elles résultent notamment du courriel du 10 janvier 2017 de l'inspectrice pédagogique régionale, du rapport de visite de l'inspection pédagogique régionale effectuée le 16 janvier 2017 précisant que " la situation est à présent préoccupante tant M. A... ne semble pas prendre la mesure des attendus de son métier. (...) il a reçu de nombreuses alertes de la part de l'IPR et de ses chefs d'établissement au travers desquelles certaines de ses obligations étaient rappelées (...) Force est de constater que M. A... se présente avec une forme obstinée de dilettantisme tout à fait préjudiciable. (...) Il est alors difficile de poursuivre un quelconque accompagnement de développement professionnel tant M. A... y est peu engagé " et de l'avis du chef d'établissement du 2 juin 2017 concluant que " M. A... est un enseignant qui semble totalement hors cadre de l'éducation nationale. ". Par suite, la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et sa manière de servir ainsi que sur le motif tiré de l'intérêt du service. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue M. A..., cette décision ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée qui aurait dû être soumise à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 44 du décret précité.

7. En dernier lieu, même si la décision de ne pas renouveler ce contrat est prise, comme en l'espèce, en considération de la personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être précédées d'un entretien préalable au cours duquel l'intéressé a le droit d'être assisté par un conseil. Dans ces conditions, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précèdent, la décision contestée ne revêt aucun caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié des garanties équivalentes à celles de la procédure disciplinaire, doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A... n'est entachée d'aucune illégalité fautive et n'est dès lors pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par M. A... sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Strasbourg, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02186
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-19;20nc02186 ?
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