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17/10/2023 | FRANCE | N°23NC02226

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 octobre 2023, 23NC02226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300400 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300400 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement, d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né en 1987, est entré sur le territoire français le 30 août 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 7 avril 2021. Alors qu'il avait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable du 10 juin au 4 décembre 2020, l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " par un arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a, le 12 mai 2022, de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort de la décision en litige, qui refuse à M. A... la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Moselle a tenu compte de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 2 septembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen de la situation de M. A.... Compte tenu du sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, le préfet n'avait pas à préciser si l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. La durée de son séjour en France est par ailleurs sans incidence sur l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché de défaut d'examen de sa situation.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. M. A..., qui se borne à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ce qui n'est pas contesté par le préfet, ne produit pas plus en appel qu'en première instance de document de nature médicale pour contester le motif de la décision en litige tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé. La circonstance qu'il avait obtenu une autorisation provisoire de séjour du 10 juin au 4 décembre 2020 ne saurait établir qu'il remplissait toujours, à la date de la décision en litige, les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour conformément à l'article L. 613-1 du même code. Par suite, et alors que, ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement ne comporte pas de motivation spécifique doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet de la Moselle ne s'est pas estimé lié par la décision de refus de titre de séjour et a procédé à l'examen de la situation de M. A... avant d'édicter à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

15. M. A... ne produit aucune pièce médicale qui établirait que son état de santé nécessiterait un suivi de soins sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus qu'il aurait, au cours des cinq années de son séjour en France, noué des relations privées d'une particulière intensité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02226
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;23nc02226 ?
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